Question écrite n° 77005 :
code des marchés publics

13e Législature

Question de : Mme Marie-Jo Zimmermann
Moselle (3e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur le cas d'une commune ayant passé un marché de travaux dont l'examen des offres est intervenu dans un délai de 52 jours mais sans que ce marché ne soit approuvé par le conseil municipal plus de 200 jours après. Elle lui demande si cette offre est encore valable et si la commune peut approuver ce marché.

Réponse publiée le 7 juin 2011

Les chapitres III et IV du code des marchés publics relatifs aux procédures de passation des marchés publics ne prévoient pas de délais maximum d'examen, de choix des offres et d'approbation par l'assemblée délibérante si celle-ci est amenée à se prononcer. En revanche, un délai maximum de validité des offres figure dans la publication de l'avis d'appel public à la concurrence, voire dans les documents de consultation. Ce délai de validité des offres court à compter de la date limite de dépôt de celles-ci. Il est interrompu à partir du moment où le pouvoir adjudicateur a arrêté le choix de l'attributaire, par la commission d'appel d'offres dans le cas d'un marché formalisé (Conseil d'État, 26 septembre 2007, Office public d'aménagement et de construction du Calvados). Dans une procédure adaptée, le pouvoir adjudicateur procède par tout moyen qu'il juge approprié. Si le choix du ou des titulaires n'est pas intervenu dans ce délai, il est possible au pouvoir adjudicateur de demander à l'ensemble des candidats dont la candidature ou l'offre n'ont pas été préalablement écartées de prolonger le délai de validité de leur offre. Si cette demande n'est pas effectuée ou si l'ensemble des candidats n'acceptent pas la prolongation du délai, la procédure devient caduque. Il n'existe pas de délai entre le choix des candidats retenus et l'information des candidats évincés. Néanmoins, l'article 50-1 (1°) du code des marchés publics impose au pouvoir adjudicateur de notifier ce rejet « dés qu'il a fait son choix » s'il s'agit d'un marché ou d'un accord-cadre passé en procédure formalisée autre que celles prévues à l'article 35-II du code des marchés publics, c'est-à-dire sans publicité préalable ni mise en concurrence.

Données clés

Auteur : Mme Marie-Jo Zimmermann

Type de question : Question écrite

Rubrique : Marchés publics

Ministère interrogé : Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales

Ministère répondant : Collectivités territoriales

Dates :
Question publiée le 20 avril 2010
Réponse publiée le 7 juin 2011

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