établissements sous contrat
Question de :
M. Pierre Morel-A-L'Huissier
Lozère (2e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Pierre Morel-A-L'Huissier attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur la compétence scolaire dévolue à des communautés de communes. Il souhaiterait savoir si le financement des écoles privées, tel qu'il est mis en place depuis l'amendement Charasse, dispense les communes de leur participation ou pas.
Réponse publiée le 12 février 2008
La compétence en matière de « construction, entretien et fonctionnement, d'équipements culturels et sportifs et d'équipements de l'enseignement préélémentaire et élémentaire » est l'une des compétences optionnelles susceptibles d'être transférées à une communauté de communes en application de l'article L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales (CGCT). Cette compétence optionnelle ne recouvre cependant pas la totalité de la compétence scolaire susceptible d'être dévolue à une communauté de communes. Cette dernière peut également se voir confier, sur le fondement de l'article L. 5211-17 du CGCT, des compétences relatives au service des écoles (acquisition du mobilier et des fournitures, recrutement et gestion des personnels de services et des agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles...). Le transfert de compétences à l'établissement public de coopération intercommunale entraîne de plein droit, en application de l'article L. 5211-5 du CGCT, la mise à disposition des biens, équipements et services publics nécessaires à leur exercice ainsi que des droits et obligations qui leur sont attachés. Il convient donc de s'assurer de la nature des compétences transférées à la communauté de communes. Dès lors que le transfert est effectif, les communes ne sont plus directement redevables des dépenses correspondant aux compétences transférées. Elles sont prises en charge par le groupement intercommunal. Le financement intercommunal des écoles privées prévu aux articles L. 442-9 et L. 212-8 du code de l'éducation complétés par l'article 89 de la loi du 13 août 2004 issu d'un amendement déposé par le sénateur Michel Charasse, relève de la communauté de communes pour les seules compétences qui lui ont été transférées en matière de fonctionnement des écoles. Si la communauté de commune ne dispose que d'une compétence partielle dans ce domaine, elle ne sera redevable que de la part de la contribution qui correspond à ses compétences, le reste demeurant à la charge de la commune.
Auteur : M. Pierre Morel-A-L'Huissier
Type de question : Question écrite
Rubrique : Enseignement privé
Ministère interrogé : Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales
Ministère répondant : Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales
Dates :
Question publiée le 16 octobre 2007
Réponse publiée le 12 février 2008