Question écrite n° 78646 :
travail le dimanche

13e Législature

Question de : M. Christian Eckert
Meurthe-et-Moselle (7e circonscription) - Socialiste, radical, citoyen et divers gauche

M. Christian Eckert attire l'attention de M. le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique sur l'application des textes constitutifs de la loi sur de travail dominical. Le rapport de la proposition de loi de M. Mallié faisait état d'environ 500 communes ou zones relevant du classement au titre du code du travail en commune touristique, chiffres qui ont été confirmés devant la représentation nationale lors de débats parlementaires. Il lui demande donc de bien vouloir lui communiquer une liste précise des communes et zones reconnues à ce jour comme classées d'intérêt touristique ou thermales au sens du code du travail. Il l'informe que cette demande a été faite à trois reprises depuis six mois et n'a fait l'objet d'aucune réponse, ni des services, ni du ministre en exercice.

Réponse publiée le 19 octobre 2010

Le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique a pris connaissance avec intérêt de la question relative à la mise en oeuvre des dispositions de la loi n° 2009-974 du 10 août 2009 réaffirmant le principe du repos dominical et visant à adapter les dérogations à ce principe dans les communes et zones touristiques et thermales ainsi que dans certaines grandes agglomérations pour les salariés volontaires, en particulier sur l'application des dispositions de l'article L. 3132-25 du code du travail relatives aux communes d'intérêt touristique et aux zones touristiques d'affluence exceptionnelle ou d'animation culturelle permanente. La loi du 10 août 2009 n'a nullement pour objet la généralisation du travail le dimanche. Elle vise, en laissant une très large part à l'initiative des élus locaux, à répondre à de nouveaux besoins économiques et sociaux, à régler certaines situations concrètes et à simplifier la législation antérieure. S'agissant du classement en commune ou zone touristique, les demandes de classement font l'objet, après comme avant la loi du 10 août 2009, d'une instruction par les services préfectoraux selon les critères fixés par le code du travail, qui n'ont pas été modifiés. En ce qui concerne le nombre de ces communes et zones classées au titre de l'article L. 3132-25 du code du travail, un nouveau recensement a récemment été effectué par les services de l'État afin d'actualiser les données sur ce sujet. À la lumière de ce nouveau recensement exhaustif, 570 communes sont à ce jour classées touristiques au titre du code du travail, auxquelles il convient d'ajouter 36 communes disposant sur leur territoire d'une ou plusieurs zones touristiques. La liste nominative de ces communes et zones a été transmise au comité, constitué de trois parlementaires de la majorité et de trois parlementaires de l'opposition, chargé de veiller au respect du principe du repos dominical conformément à l'article 4 de la loi du 10 août 2009. Il ressort de ce nouvel état des lieux qu'aucune accélération des demandes de classement en commune d'intérêt touristique ou en zone touristique d'affluence exceptionnelle ou d'animation culturelle permanente n'a été observée depuis la promulgation de la loi du 10 août 2009. Il a été rappelé aux services préfectoraux que les demandes de classement doivent faire l'objet d'une instruction approfondie garantissant le strict respect des seuls critères prévus par le code du travail.

Données clés

Auteur : M. Christian Eckert

Type de question : Question écrite

Rubrique : Travail

Ministère interrogé : Travail, solidarité et fonction publique

Ministère répondant : Travail, solidarité et fonction publique

Dates :
Question publiée le 11 mai 2010
Réponse publiée le 19 octobre 2010

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