football
Question de :
M. Marc Le Fur
Côtes-d'Armor (3e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Marc Le Fur attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur les groupements et associations de supporters ultras en matière de football. Un décret adopté par le Gouvernement, en date du 29 avril 2010, prévoit la dissolution de sept groupes de supporters de Paris, Lyon et Nice en raison d'accusations de violences commis par les membres de ces groupes lors de différentes rencontres au cours de la saison. Certains de ces groupes ne sont que des groupements de fait et non des associations régies par la loi de 1901. Il souhaite savoir quels sont les moyens concrets dont dispose le gouvernement afin d'empêcher ces groupements de nuire lors des futures rencontres.
Réponse publiée le 23 novembre 2010
L'article L. 332-18 du code du sport, qui fixe les procédures de dissolution ou de suspension d'activité des groupes de supporters à l'origine de troubles à l'ordre public, s'applique tant aux associations constituées qu'aux groupements de fait. Afin de permettre le respect de la mesure prise, le code du sport prévoit dans son article L. 332-19, que : le fait de participer au maintien ou à la reconstitution, ouverte ou déguisée, d'une association ou d'un groupement dissous en application de l'article L. 332-18 est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 EUR d'amende ; le fait d'organiser le maintien ou la reconstitution, ouverte ou déguisée, d'une association ou d'un groupement dissous en application de l'article L. 332-18 est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 EUR d'amende. De plus, ces peines « sont portées respectivement à trois ans d'emprisonnement et 45 000 EUR d'amende et à cinq ans d'emprisonnement et 75 000 EUR d'amende si les infractions à l'origine de la dissolution de l'association ou du groupement ont été commises à raison de l'origine de la victime, de son orientation sexuelle, de son sexe ou de son appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ». Le Gouvernement entend tout mettre en oeuvre afin que cesse la violence dans les stades à l'occasion des manifestations sportives et il s'attache depuis la saison dernière à appliquer avec la plus grande fermeté le principe de « tolérance zéro » permettant de rendre les stades aux amateurs du sport. C'est ainsi qu'à l'occasion de la rencontre entre le PSG et Saint-Etienne au Parc des Princes, le 7 août 2010, alors qu'une manifestation non déclarée s'était déroulée avant le match dans le but d'empêcher les spectateurs munis de billet d'assister à la rencontre, les services de police ont procédé à l'interpellation de 249 fauteurs de trouble dont 9 ont été placés en garde à vue. Il s'agit là de la première opération de cette ampleur. Selon ce même principe de « tolérance zéro », le Gouvernement entend empêcher les hooligans de s'approcher des enceintes sportives en multipliant les interdictions administratives de stade. C'est ainsi que, lors du match du 7 août 2010, outre les procédures judiciaires relevées à l'encontre des auteurs de violence, le préfet de police a pris des mesures d'interdiction de stade à l'encontre des 249 personnes interpellées, mesures s'ajoutant aux 152 interdictions antérieurement prononcées contre les supporters du PSG avant cette rencontre sur les 283 interdictions en cours au niveau national. En outre, le projet de loi d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure (LOPPSI), en cours d'examen au Parlement, prévoit que l'autorité administrative puisse lier les interdictions de stade qu'elle prononce à la durée de la saison sportive en mars (12 mois ou, si la personne concernée à déjà fait l'objet d'une interdiction administrative de stade dans les trois années précédentes, 24 mois), et permet au préfet de prononcer une interdiction administrative de stade à l'encontre des personnes appartenant à une association sportive ayant fait l'objet d'une mesure de suspension ou de dissolution. Enfin, ce texte instaure également la sanction du non respect par une association sportive d'une mesure de suspension prise à son encontre, la reconstitution d'un groupement dissout étant pénalement sanctionnée.
Auteur : M. Marc Le Fur
Type de question : Question écrite
Rubrique : Sports
Ministère interrogé : Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales
Ministère répondant : Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales
Dates :
Question publiée le 25 mai 2010
Réponse publiée le 23 novembre 2010