Question écrite n° 79494 :
bureaux de vote

13e Législature

Question de : M. Francis Saint-Léger
Lozère (1re circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Francis Saint-Léger attire l'attention de M. le secrétaire d'État à l'intérieur et aux collectivités territoriales sur les conditions pour qu'une personne puisse tenir un bureau de vote électoral. Il désire connaître les règles en la matière.

Réponse publiée le 3 août 2010

L'article R. 42 du code électoral dispose que « chaque bureau de vote est composé d'un président, d'au moins deux assesseurs et d'un secrétaire choisi par eux parmi les électeurs de la commune », avant de préciser dans son alinéa 3 que « le président titulaire, un assesseur titulaire ou le secrétaire d'un bureau de vote ne peuvent exercer les fonctions de membre titulaire ou suppléant d'un autre bureau de vote ». Les conditions dans lesquelles chacune de ces personnes peut tenir un bureau de vote sont fixées aux articles R. 43 à R. 47 dudit code. La présidence du bureau de vote revient au maire, à un adjoint ou à un conseiller municipal dans l'ordre du tableau. Cependant, dans les cas où ils font défaut, le maire désigne lui-même le président du bureau parmi les électeurs de la commune. Les assesseurs quant à eux sont désignés par chaque candidat ou liste en présence parmi les électeurs du département. Ils peuvent avoir un suppléant, désigné dans les mêmes conditions. Un assesseur supplémentaire peut aussi être choisi par le maire parmi les conseillers municipaux ou les électeurs de la commune. Son suppléant sera alors soit un autre conseiller municipal, soit un électeur de la commune. L'article R. 47 du code électoral donne le droit aux candidats ou aux listes d'exiger la présence permanente dans chaque bureau de vote d'un délégué habilité à contrôler toutes les opérations électorales, et de lui donner un suppléant si nécessaire. Un même délégué peut d'ailleurs effectuer ce contrôle dans plusieurs bureaux de vote. Tous les délégués, titulaires comme suppléants, doivent pouvoir justifier par la présentation de leur carte électorale qu'ils sont bien électeurs dans le département où se déroule le scrutin. Les modalités pratiques de la désignation sont fixées par l'article R. 46 du code électoral, qui précise que les candidats ou listes notifieront au maire les assesseurs et suppléants qu'ils auront choisis en renseignant leurs nom, prénom, adresse, date et lieu de naissance, ainsi que leur bureau d'affectation. Le maire notifiera ensuite ladite liste aux présidents de chaque bureau de vote intéressé.

Données clés

Auteur : M. Francis Saint-Léger

Type de question : Question écrite

Rubrique : Élections et référendums

Ministère interrogé : Intérieur et collectivités territoriales

Ministère répondant : Intérieur et collectivités territoriales

Dates :
Question publiée le 1er juin 2010
Réponse publiée le 3 août 2010

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