peines
Question de :
M. Pierre Morel-A-L'Huissier
Lozère (2e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Pierre Morel-A-L'Huissier attire l'attention de Mme la ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, sur la déqualification de certains crimes en délits. Il souhaiterait connaître l'ampleur du phénomène ainsi que les intentions du Gouvernement en la matière.
Réponse publiée le 1er février 2011
La pratique de la correctionnalisation, admise par la jurisprudence,consiste lors de l'exercice de poursuites à ne pas retenir l'infraction correspondant à la qualification juridique la plus grave, mais une autre infraction d'une gravité moindre. Il en va ainsi lorsque l'auteur d'un viol est poursuivi devant le tribunal correctionnel du chef d'agression sexuelle aggravée et non devant une cour d'assises, comme cela devrait être le cas normalement. Cette pratique est critiquable en ce qu'elle induit nécessairement une moindre répression de l'infraction. Les peines maximales prévues pour les délits sont en effet moins lourdes que celles prévues pour les crimes. En outre, le mis en cause sera jugé par des magistrats professionnels uniquement au lieu d'être jugé par un jury populaire. Néanmoins cette pratique répond à une nécessité. En effet, les cours d'assises, juridictions non permanentes, ne sont souvent pas en mesure de juger dans des délais raisonnables tous les dossiers qui leurs sont transmis. Les délais d'audiencement d'une procédure avant jugement peuvent consister en plusieurs mois, voire plusieurs années lorsque les accusés ne sont pas détenus. Il convient de souligner que l'examen d'une affaire par une cour d'assises est une procédure particulièrement lourde, dans la mesure où l'oralité de la procédure impose de procéder à l'audition de tous les témoins et experts. Partant de ce constat, la pratique de la correctionnalisation a permis d'éviter de saisir les cours d'assises de procédures concernant des faits d'une moindre gravité. Ces faits ont ainsi été jugés plus rapidement. En tout état de cause, le tribunal correctionnel saisi des faits de nature criminelle peut constater son incompétence et renvoyer le ministère public à mieux se pourvoir. Cette possibilité est cependant exclue lorsque la victime était constituée partie civile ou était assistée d'un avocat lorsque ce renvoi a été ordonné. Enfin, le ministère de la justice ne dispose d'aucune statistique sur cette pratique. La partie civile, en application des dispositions de l'article 186-3 du code de procédure pénale, peut interjeter appel d'une ordonnance du magistrat instructeur qui ordonnerait le renvoi devant le tribunal correctionnel de faits constituant un crime et qui auraient donc dû faire l'objet d'une mise en accusation devant une cour d'assises. Ces dispositions constituent une garantie pour la victime qui ne peut se voir imposer une décision de correctionnalisation.
Auteur : M. Pierre Morel-A-L'Huissier
Type de question : Question écrite
Rubrique : Droit pénal
Ministère interrogé : Justice et libertés (garde des sceaux)
Ministère répondant : Justice et libertés
Dates :
Question publiée le 22 juin 2010
Réponse publiée le 1er février 2011