procédures
Question de :
M. Marc Le Fur
Côtes-d'Armor (3e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Marc Le Fur attire l'attention de Mme la ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, sur le projet de loi visant à instaurer le contreseing d'un acte sous seing privé par un avocat. Les experts-comptables se mobilisent contre ce projet car ils estiment que le contreseing doit être accordé à toutes les professions habilitées à rédiger des actes juridiques. Il souhaiterait que le Gouvernement précise ses intentions quant à ce sujet.
Réponse publiée le 14 septembre 2010
L'acte contresigné prévu dans le projet de loi de modernisation des professions judiciaires et juridiques réglementées voté en première lecture par l'Assemblée nationale le 30 juin 2010 ne saurait être comparé à la spécificité et à la sécurité qu'apporte dans notre droit l'autorité de l'acte authentique. En particulier, la procédure de remise en cause par la voie de l'inscription de faux, réservée aux actes authentiques, demeure attachée à la qualité d'officier public. Les avocats n'ayant pas reçu délégation de puissance publique, l'acte contresigné ne saurait non plus avoir force exécutoire. Par ailleurs, en intégrant, par la loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990, la profession de conseil juridique dans la profession d'avocat, le législateur a décidé de confier à cette profession, en sus de son activité contentieuse traditionnelle, l'activité de conseil juridique comprenant la consultation et la rédaction d'actes, mettant sur un même plan ces deux composantes essentielles de l'activité des avocats. Ainsi, si le législateur a estimé qu'il convenait de réserver l'activité de conseil juridique exercée à titre principal à tous les membres des professions judiciaires et juridiques, compte tenu des exigences de ces derniers en termes tant d'expérience et de déontologie que de responsabilité, les avocats sont bien, parmi ces professionnels, les premiers rédacteurs d'actes sous seing privé, et sont les mieux placés, par la pratique de leur activité contentieuse, pour anticiper les difficultés d'application et d'exécution des actes, ce qui leur confère une expérience et une compétence particulières. En outre, les notaires et les huissiers de justice sont des officiers publics et ministériels qui disposent d'un monopole défini par la loi. La parcelle de puissance publique qui leur est ainsi confiée justifie que certains des actes qu'ils dressent le soient en la forme authentique. Ainsi, si ces professionnels sont autorisés, en application de l'article 56 de la loi no 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques et dans le cadre défini par leur statut, à rédiger des actes sous seing privé, cette activité n'a pas vocation à constituer leur coeur de métier. Au surplus, autoriser des officiers publics et ministériels à contresigner des actes sous seing privé dans un but autre que de leur conférer l'authenticité entraînerait un risque de confusion dans l'esprit du public, préjudiciable en termes de lisibilité du droit pour les justiciables. C'est pour l'ensemble de ces raisons que, lors de l'examen fin juin du projet de loi de modernisation des professions judiciaires et juridiques réglementées, l'Assemblée nationale a réservé l'acte contresigné aux avocats.
Auteur : M. Marc Le Fur
Type de question : Question écrite
Rubrique : Justice
Ministère interrogé : Justice et libertés (garde des sceaux)
Ministère répondant : Justice et libertés (garde des sceaux)
Dates :
Question publiée le 29 juin 2010
Réponse publiée le 14 septembre 2010