Question écrite n° 84828 :
football

13e Législature

Question de : M. Pierre Morel-A-L'Huissier
Lozère (2e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Pierre Morel-A-L'Huissier attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur la recommandation du rapporteur public du Conseil d'État d'annuler les deux décrets de dissolution de deux associations de supporters du PSG, les Supras et les Authentiks. Il souhaiterait connaître son avis sur cette recommandation ainsi que les conséquences que cela pourrait avoir sur la politique menée par le ministère pour éradiquer la violence dans les stades de football.

Réponse publiée le 6 septembre 2011

En réponse aux violences graves trop souvent constatées lors de manifestations sportives, le Gouvernement a décidé de prendre les mesures nécessaires pour écarter leurs auteurs des enceintes sportives. Depuis 2006, les associations ou groupements de fait de supporters sportifs peuvent être dissous après avis de la commission nationale consultative de prévention des violences lors des manifestations sportives, composée de magistrats et de représentants des milieux sportifs. Depuis la loi du 2 mars 2010, une suspension d'activité peut également être prononcée à l'égard de ces associations et groupements, dans les mêmes formes. En 2008, à la suite de faits particulièrement graves, le club de supporters les Boulogne Boyset le groupement de fait Faction Metz avaient été dissous par décrets du 17 avril 2008. Saisi d'une requête en annulation du décret de dissolution des Boulogne Boys, le Conseil d'État l'a rejetée le 25 juillet 2008 et a donc validé le décret, considérant qu'il s'agissait d'une mesure de police administrative destinée à prévenir les troubles à l'ordre public. Saisie le 22 janvier 2009 par l'Association nouvelle des Boulogne Boys, la Cour européenne des droits de l'Homme a jugé cette requête irrecevable le 22 février 2011. La Cour a ainsi précisé que l'article 6 (droit à un procès équitable) de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales n'est pas applicable à la procédure suivie devant la commission nationale consultative de prévention des violences lors des manifestations sportives dès lors que la procédure ne porte pas sur une « accusation en matière pénale » et que celle-ci ne porte pas sur une « contestation », le rôle de la commission se limitant à recueillir des observations et à émettre un avis consultatif. Sur le grief tiré de l'atteinte excessive porté à l'article 11 de la convention protégeant la liberté d'association, la Cour a estimé que la mesure contestée, prévue par la loi, a été proportionnée au but recherché dans la mesure où les faits reprochés sont d'une particulière gravité et constitutifs de troubles à l'ordre public. En avril 2010, face à la répétition d'actes de violence commis par plusieurs clubs de supporters de football, plus particulièrement par deux clubs de supporters du Paris Saint-Germain, les Authentiks et les Supras Auteuil, et compte tenu de leur implication dans l'agression mortelle d'un supporter le 28 février 2010 à Paris, le ministre de l'intérieur a saisi le président de la commission nationale consultative de projets de dissolution et de suspension d'activité d'associations et de groupements de fait qui avaient, durant la saison de football 2009-2010, causé des troubles graves à l'ordre public. La commission a donné un avis favorable aux cinq projets de dissolution de clubs ou groupements de fait et a même proposé de transformer en dissolution deux projets de suspension qui lui étaient soumis. Ce sont donc au total sept projets de dissolution d'associations et groupements de fait de supporters de clubs de football que le ministre de l'intérieur a proposés au Premier ministre. Les décrets de dissolution du 28 avril 2010, publiés le 29 avril 2010 au Journal officiel, s'appuient sur les avis favorables rendus le 27 avril 2010 par la commission nationale consultative de prévention des violences lors des manifestations sportives. Le 7 mai 2010, les Authentikset les Supras Auteuil ont chacun introduit devant le Conseil d'État une requête visant à faire annuler le décret prononçant leur dissolution. Dans ses décisions du 13 juillet 2010, le Conseil d'État rejette les recours des deux associations, ne suivant pas les conclusions du rapporteur public évoquées par l'honorable parlementaire. Réaffirmant, comme il l'avait fait en 2008, que la dissolution ou la suspension d'une association de supporters d'un club sportif professionnel présente le caractère de mesures de police administrative, il relève que les faits survenus le 28 février 2010, qui ont conduit à la mort d'un supporter, présentent le caractère d'un acte d'une particulière gravité au sens de l'article L. 332-18 du code du sport, justifiant à lui seul la dissolution des deux associations.

Données clés

Auteur : M. Pierre Morel-A-L'Huissier

Type de question : Question écrite

Rubrique : Sports

Ministère interrogé : Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales

Ministère répondant : Intérieur, outre-mer, collectivités territoriales et immigration

Dates :
Question publiée le 20 juillet 2010
Réponse publiée le 6 septembre 2011

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