déchéance
Question de :
M. Pierre Morel-A-L'Huissier
Lozère (2e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Pierre Morel-A-L'Huissier attire l'attention de Mme la ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, sur le récent discours du Président de la République qui a émis le souhait que la nationalité française puisse être retirée aux délinquants d'origine étrangère en cas d'atteinte à la vie d'un policier ou d'un gendarme. Il lui demande si cette mesure peut être compatible avec la Constitution.
Réponse publiée le 19 octobre 2010
Si le Conseil constitutionnel a posé le principe selon lequel « au regard du droit de la nationalité, les personnes ayant acquis la nationalité française et celles auxquelles la nationalité française a été attribuée à leur naissance sont dans la même situation », il a admis, aux termes de sa décision n° 96-377 DC du 16 juillet 1996 sur la loi tendant à renforcer la répression du terrorisme et des atteintes aux personnes dépositaires de l'autorité publique ou chargées d'une mission de service public, qu'au regard de l'objectif recherché par le législateur, l'instauration d'un nouveau cas de déchéance pouvait être envisagée sans que la différence de traitement qui en résulte fût contraire au principe d'égalité. Tel est le cas de la condamnation pour un acte qualifié de crime prévu et réprimé par le 4° des articles 221-4 et 222-8 du code pénal. Aux termes de cette même décision, le Conseil constitutionnel a également relevé qu'une telle sanction pouvait être instaurée eu égard à la gravité toute particulière que revêtent par nature certains actes et ce sans méconnaître les exigences de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui dispose que la loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires. Les crimes commis contre les personnes dépositaires de l'autorité publique justifient, eu égard à leur particulière gravité, l'instauration d'une cause supplémentaire de déchéance. En effet, en application des dispositions de l'article 221-4 4° du code pénal, le meurtre commis sur un magistrat, (...), un militaire de la gendarmerie nationale, un fonctionnaire de la police nationale, des douanes, de l'administration pénitentiaire ou sur toute autre personne dépositaire de l'autorité publique (...) est puni de la réclusion criminelle à perpétuité. De même, aux termes de l'article 222-8 4° du code pénal, les violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner sur ces mêmes personnes sont punies de vingt ans de réclusion criminelle. En l'état de ces éléments, et sous réserve de l'appréciation du Conseil constitutionnel, seule institution à pouvoir dire le droit en ce domaine, le nouveau cas de déchéance envisagé, paraît satisfaire aux exigences constitutionnelles.
Auteur : M. Pierre Morel-A-L'Huissier
Type de question : Question écrite
Rubrique : Nationalité
Ministère interrogé : Justice et libertés (garde des sceaux)
Ministère répondant : Justice et libertés (garde des sceaux)
Dates :
Question publiée le 17 août 2010
Réponse publiée le 19 octobre 2010