Question écrite n° 86692 :
travail de nuit

13e Législature

Question de : M. Pierre Morel-A-L'Huissier
Lozère (2e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Pierre Morel-A-L'Huissier attire l'attention de M. le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique sur les contraintes organisationnelles qu'engendre le travail de nuit. En effet l'accès à certains services comme la médecine du travail ou la représentation du personnel s'avère matériellement compliqué. Il souhaiterait connaître les pistes qui sont à l'étude pour permettre à tous les salariés, y compris ceux travaillant de nuit, de jouir des mêmes services.

Réponse publiée le 24 mai 2011

Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé a pris connaissance avec intérêt de la question relative aux difficultés organisationnelles engendrées par le travail de nuit, en termes d'accès à la médecine du travail ou aux fonctions de représentation du personnel. Deux catégories de salariés travaillant la nuit doivent être distinguées : le travailleur de nuit qui effectue un travail de nuit de manière structurelle et celui qui travaille ponctuellement sur la période nocturne. La question de l'accès à la médecine du travail et de l'exercice des fonctions de représentation du personnel se pose principalement pour la première catégorie de salariés. S'agissant de la médecine du travail, il convient de rappeler que, dans le cadre de la surveillance médicale renforcée des travailleurs de nuit, le médecin du travail procède à l'étude des conditions de travail et du poste de travail pendant les périodes au cours desquelles sont employés les travailleurs de nuit. En second lieu, le code du travail prévoit que les examens médicaux sont rémunérés comme temps de travail effectif lorsqu'ils ne peuvent avoir lieu pendant les heures de travail. Ces dispositions garantissent un accès effectif des intéressés à la médecine du travail. S'agissant de l'exercice des fonctions de représentation du personnel, le travailleur de nuit se trouve de fait contraint d'accomplir cette mission en dehors de ses heures de travail. Il dispose à cet effet, comme tout représentant du personnel, d'un crédit mensuel d'heures de délégation qui sont pleinement assimilées à du temps de travail effectif et payées à l'échéance normale. Dans tous les cas, l'utilisation de ces heures ne doit entraîner aucune perte de salaire. La Cour de cassation a ainsi jugé qu'un délégué syndical, travaillant habituellement de nuit et percevant de ce fait une majoration de salaire, qui prend dans la journée des heures de délégation se substituant à son travail de nuit normal, a droit à la majoration de nuit pour ces heures. Enfin, les partenaires sociaux sont les mieux placés pour prévoir des dispositions concrètes visant à faciliter la fonction de représentant du personnel pour les travailleurs de nuit, compte tenu des particularités de l'organisation de chaque entreprise.

Données clés

Auteur : M. Pierre Morel-A-L'Huissier

Type de question : Question écrite

Rubrique : Travail

Ministère interrogé : Travail, solidarité et fonction publique

Ministère répondant : Travail, emploi et santé

Dates :
Question publiée le 17 août 2010
Réponse publiée le 24 mai 2011

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