Question écrite n° 93622 :
lotissements

13e Législature

Question de : Mme Marie-Jo Zimmermann
Moselle (3e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

Mme Marie-Jo Zimmermann demande à M. le ministre d'État, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, si une commune peut exiger de la part d'un promoteur, qui construit un groupe de logements associés à des commerces, la cession gratuite d'une emprise foncière ayant pour but de permettre la création d'un giratoire.

Réponse publiée le 11 janvier 2011

La décision d'inconstitutionnalité de l'article L. 332-6-1-2°e) relatif aux cessions gratuites de terrains, a pris effet à compter de la publication de la décision au Journal officiel, soit le 23 septembre 2010. Les conséquences sont les suivantes : en premier lieu, aucune cession gratuite ne peut plus être prescrite dans les autorisations qui sont délivrées à partir de cette date ; en second lieu, les cessions gratuites déjà prescrites et qui n'ont pas encore fait l'objet d'un transfert de propriété ne peuvent plus être mises en oeuvre. Les terrains doivent donc être achetés par la collectivité aux propriétaires fonciers, soit par voie amiable, soit par voie d'expropriation selon les modalités définies aux articles L. 1311-9 et suivants du code général des collectivités territoriales. En effet, la clause de cession gratuite d'une autorisation ne s'exécutant pas d'elle-même, la cession gratuite de terrain, pour être effective, doit avoir été transférée dans le domaine public de la collectivité bénéficiaire. Ce transfert doit être constaté par un acte authentique, passé en la forme administrative ou notariée, à l'initiative et aux frais de la collectivité bénéficiaire. Cet acte doit être transmis, après signature des parties intéressées, au conservateur des hypothèques en vue de la publicité foncière. Cette décision affecte en effet grandement les pratiques des collectivités locales. Toutefois, une refonte de la fiscalité de l'urbanisme avec un objectif de rendement, de simplification et de souplesse pour les élus, est en cours d'examen par le Parlement (loi de finances rectificative). Le projet devrait notamment permettre aux collectivités d'appliquer des taux de taxe d'urbanisme différenciés selon les secteurs de la commune, en fonction du coût des dépenses d'équipement engendrées par l'urbanisation : le taux déterminé pouvant être porté jusqu'à 20 % par délibération motivée, si la commune doit équiper substantiellement un secteur donné. En contrepartie, les participations ne seront plus exigibles dans ce secteur. Enfin, dans un souci de simplification, les participations, excepté la participation pour équipement public exceptionnel et le projet urbain partenarial, devraient disparaître au 1er janvier 2015. Aussi, le Gouvernement n'envisage pas de réintroduire cette participation dans le code de l'urbanisme.

Données clés

Auteur : Mme Marie-Jo Zimmermann

Type de question : Question écrite

Rubrique : Urbanisme

Ministère interrogé : Écologie, énergie, développement durable et mer

Ministère répondant : Écologie, développement durable, transports et logement

Dates :
Question publiée le 16 novembre 2010
Réponse publiée le 11 janvier 2011

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