Question écrite n° 94101 :
exercice de la profession

13e Législature

Question de : M. Marc Joulaud
Sarthe (4e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Marc Joulaud attire l'attention de Mme la secrétaire d'État auprès du ministre du travail, de l'emploi et de la santé, chargée de la santé, sur la clause de conscience des professionnels médicaux. Cette clause qui permet à une personne de refuser de pratiquer un acte contraire à sa conscience est reconnue expressément par le législateur en matière d'avortement (art. L. 2212-8 du code de la santé publique) et de stérilisation à visée contraceptive (art. L. 2123-1). Une partie des professionnels médicaux craint que cette clause de conscience, dans sa mise en oeuvre, ne constitue une discrimination à l'embauche. Des praticiens se seraient, en effet, vu refuser un poste la suite d'un entretien d'embauche au cours duquel ils auraient abordé la question. Il souhaiterait, par conséquent, que lui soient précisées les conditions d'application de la clause de conscience pour les personnels médicaux.

Réponse publiée le 24 mai 2011

Le respect de la clause de conscience, qui permet notamment aux professionnels de santé de refuser d'être associés à la pratique des interruptions volontaires de grossesse (IVG), s'impose aux établissements de santé depuis la loi n° 75-17 du 17 janvier 1975, dite loi « Veil » et ce principe a été réaffirmé par le législateur dans la loi du 4 juillet 2001 relative à l'interruption volontaire de grossesse et à la contraception. Ces lois imposent toutefois aux établissements de santé publics et privés de s'organiser pour assurer la mise en oeuvre du droit à recourir à une IVG. Afin de concilier ces deux obligations, l'article L. 2212-8 du code de la santé publique impose au médecin concerné de communiquer immédiatement à l'intéressée, outre son refus, le nom de personnes susceptibles de réaliser cette intervention, même si celle-ci ne peut être réalisée qu'en dehors de la structure, voire du département. À cet égard, le recours à des médecins libéraux vacataires peut être utilisé. Ces dispositions sont de nature à permettre le respect de la clause de conscience des professionnels de santé par les chefs d'établissement et à éviter toute discrimination à cet égard. Le droit français s'avère ainsi être en conformité avec la résolution adoptée le 7 octobre 2010 par l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe.

Données clés

Auteur : M. Marc Joulaud

Type de question : Question écrite

Rubrique : Professions de santé

Ministère interrogé : Santé

Ministère répondant : Travail, emploi et santé

Dates :
Question publiée le 23 novembre 2010
Réponse publiée le 24 mai 2011

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