Question écrite n° 99311 :
permis de construire

13e Législature

Question de : M. Pierre Morel-A-L'Huissier
Lozère (2e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Pierre Morel-A-L'Huissier attire l'attention de Mme la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement sur la prolongation du délai d'instruction prévu par le décret en Conseil d'État, pris en application de l'article L. 423-1 du code de l'urbanisme. Il lui demande, au vu du texte du décret fixant les conditions de prolongation, d'exiger que les services instructeurs mentionnent systématiquement les motifs justifiant la prolongation.

Réponse publiée le 21 juin 2011

La procédure d'instruction des autorisations d'urbanisme est unique, prévisible et transparente et, dans ce cadre, toute modification du délai initial de droit commun, prévu par les textes, est motivée en droit et en fait. En effet, l'expression de la motivation est une condition essentielle de la légalité de la décision. La mairie constitue le guichet unique pour la réception des demandes et le maire en accuse réception en délivrant un récépissé qui indique dans quel délai de droit commun l'autorisation demandée doit être délivrée ou faire l'objet d'une non-opposition. En application de l'article R. 423-5 du code de l'urbanisme, l'autorité compétente dispose ensuite d'un délai d'un mois à compter du dépôt du dossier pour notifier la modification du délai. Toute modification de délai est strictement encadrée par le code de l'urbanisme et dépend soit de la localisation du projet (secteur sauvegardé, site classé, abords de monuments historiques par exemple), soit de la nature du projet (établissement recevant du public, immeuble de grande hauteur...). Le délai d'instruction de droit commun peut être ainsi modifié pour tenir compte des demandes d'avis ou accords au titre du code de l'urbanisme et des autres législations. Les modalités de modifications sont strictement limitées par les articles R. 423-24 à R. 423-32 du code de l'urbanisme. Les délais peuvent également faire l'objet de prolongations exceptionnelles en application des articles R. 423-34 à R. 423-37 du code de l'urbanisme. Ces principes sont régulièrement rappelés aux services instructeurs de l'État lors des formations et des informations professionnelles qui leur sont destinées, et qu'ils relaient ensuite auprès des collectivités locales dans le cadre des réunions régulières des réseaux ADS départementaux qu'ils animent.

Données clés

Auteur : M. Pierre Morel-A-L'Huissier

Type de question : Question écrite

Rubrique : Urbanisme

Ministère interrogé : Écologie, développement durable, transports et logement

Ministère répondant : Écologie, développement durable, transports et logement

Dates :
Question publiée le 1er février 2011
Réponse publiée le 21 juin 2011

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