Question orale n° 1199 :
protection

13e Législature

Question de : M. Simon Renucci
Corse-du-Sud (1re circonscription) - Socialiste, radical, citoyen et divers gauche

M. Simon Renucci interroge M. le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire sur les conséquences de l'adoption de la loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement sur le prochain PADDUC qui doit être adopté par l'Assemblée de Corse. La loi du 12 juillet 2010 et plus particulièrement l'article 13 fera perdre au PADDUC son caractère d'opposabilité aux autres documents d'urbanisme et remet en cause la confiance remise par le Gouvernement à l'Assemblée territoriale de Corse.

Réponse en séance, et publiée le 8 décembre 2010

PLAN D'AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT DURABLE
DE LA CORSE

Mme la présidente. La parole est à M. Simon Renucci, pour exposer sa question, n° 1199.
M. Simon Renucci. Monsieur le ministre chargé des collectivités territoriales, depuis la loi du 22 janvier 2002, 1e législateur à donné à la Corse le moyen de définir par elle-même les priorités et les modalités d'aménagement de son territoire.
Ainsi, le PADDUC a le même effet que les directives territoriales d'aménagement, dites DTA. De plus, l'Assemblée de Corse peut, par une délibération particulière et motivée, déterminer, en tenant compte de la fréquentation touristique de certains sites et de la préservation de l'environnement, des espaces situés dans la bande littorale visée au III de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme, dans lesquels peuvent être autorisés, indépendamment des dérogations prévues au III du même article, et dans les conditions que le plan précise, des aménagements légers et des constructions non permanentes.
Or l'article 13 de la loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement semble remettre en cause de façon radicale tout cet édifice, comme la confiance que le législateur, et partant le gouvernement, avait en son temps donnée à la Corse et à ses institutions. La nouvelle rédaction de l'article L. 111-1-1 du code de l'urbanisme, codifiée au II du nouvel article L. 113-6 de ce même code, résultant de la loi du 12 juillet 2010, prive la DTA de toute opposabilité, et, a fortiori, de la possibilité de préciser, sur un territoire en particulier, les modalités d'application des lois littoral et montagne adaptées aux particularités géographiques locales.
Un tel dispositif pourrait rapidement condamner l'approbation prochaine par l'Assemblée de Corse du PADDUC, pourtant absolument nécessaire à un développement maîtrisé du territoire corse, en même temps qu'à la modernisation de son économie.
Il résulte en effet du rappel que je viens de faire que l'Assemblée de Corse doit rapidement se déterminer sur les choix suivants : soit le maintien en l'état d'un schéma d'aménagement vieux de vingt ans et aujourd'hui totalement obsolète ; soit l'approbation d'un PADDUC sans opposabilité réelle, et qui ne fait plus écran entre la loi et les pétitionnaires.
Ce qui renverrait la Corse, une nouvelle fois, et systématiquement, entre les mains incertaines du juge administratif, sans aucune lisibilité, sans projet réalisable, sans avenir.
L'aménagement du territoire ne peut pas être une compétence du juge administratif. C'est bien une compétence de la région, comme le veut la démocratie.
Ainsi, monsieur le ministre, pourriez-vous répondre à nos légitimes interrogations, que je partage avec d'autres élus ? Quelles sont les conséquences précises pour la Corse, et spécialement pour l'opposabilité du PADDUC en cours d'instruction, de la loi du 12 juillet 2010, et notamment de son article 13 ? Quel est l'intérêt pour la Corse de l'approbation d'un PADDUC s'il ne vaut plus directive territoriale d'aménagement, et s'il devient inopposable en tant que directive ?
Les conséquences pour la Corse de la loi du 12 juillet 2010 sont-elles identiques aux conséquences de la même loi pour les schémas d'aménagement régionaux des départements d'outre-mer ?
Quelles sont les intentions réelles du Gouvernement pour la Corse et pour le projet de PADDUC en particulier ?
Enfin, le Gouvernement envisage t-il de saisir le Parlement d'une modification de l'article 13 de la loi du 12 juillet 2010 tendant à permettre au PADDUC de bénéficier de l'ancienne rédaction de l'article L. 111-1-1 du code de l'urbanisme et de l'ancienne rédaction de l'article L. 4424-11 du code général des collectivités territoriales ?
Mme la présidente. La parole est à M. Philippe Richert, ministre chargé des collectivités territoriales.
M. Philippe Richert, ministre chargé des collectivités territoriales. Monsieur le député, vous interrogez mon collègue Bruno Le Maire sur les conséquences de la modification de la loi du 12 juillet 2010, notamment en ce qui concerne le PADDUC. Il m'a chargé de vous faire la réponse suivante.
Les effets juridiques du plan d'aménagement et de développement durable de Corse ne sont pas remis en cause par la loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement, dite Grenelle 2. Cette loi a modifié de nombreuses dispositions du code de l'urbanisme, notamment par son article 13, qui vise à mettre en place des directives territoriales d'aménagement et de développement durables. Or, à la différence des anciennes directives territoriales d'aménagement, auxquelles elles succèdent, les DTADD ne sont pas directement opposables aux documents d'urbanisme de droit commun que sont les schémas de cohérence territoriale et les plans locaux d'urbanisme. Elles peuvent toutefois le devenir, par le biais de la procédure du projet d'intérêt général. Dès lors que l'ancien régime des DTA était profondément réformé, cela impliquait nécessairement des modifications relatives du code de l'urbanisme, mais également du code général des collectivités territoriales, afin de reformuler la hiérarchie des normes d'urbanisme.
C'est la raison pour laquelle l'article 13 de la loi du 12 juillet 2010 a supprimé la première phrase du premier alinéa de l'article L. 4424-11 du CGCT, qui précisait que le plan d'aménagement et de développement durables a les mêmes effets que les directives territoriales d'aménagement. Mais cela n'a en aucune manière modifié l'opposabilité du PADDUC à l'égard des documents d'urbanisme. En effet, cette loi n'a pas modifié le second alinéa de cet article, qui précise explicitement que " les schémas de cohérence territoriale, les schémas de secteur, les plans locaux d'urbanisme et les cartes communales doivent être compatibles " avec le PADDUC.
La modification ponctuelle de cette disposition n'a donc pas eu de conséquence de fond pour le PADDUC et n'a pas remis en cause les compétences dévolues en ce domaine à la collectivité territoriale de Corse.

Données clés

Auteur : M. Simon Renucci

Type de question : Question orale

Rubrique : Environnement

Ministère interrogé : Agriculture, alimentation, pêche, ruralité et aménagement du territoire

Ministère répondant : Intérieur, outre-mer, collectivités territoriales et immigration

Date de la séance : La question a été posée au Gouvernement en séance, parue dans le journal officiel le 30 novembre 2010

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