Question orale n° 1407 :
tribunaux de commerce

13e Législature

Question de : M. Nicolas Perruchot
Loir-et-Cher (1re circonscription) - Nouveau Centre

M. Nicolas Perruchot appelle l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, sur les règles d'inéligibilité aux élections des juges du tribunal de commerce s'appliquant aux personnes à l'égard desquelles une procédure de redressement judiciaire a été ouverte ou appartenant à une société ayant fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire. Des personnes ayant été, à une époque de leur vie, amenées à déposer le bilan d'une société commerciale dont ils étaient le représentant légal, peuvent se voir opposer une fin de non-recevoir à leur acte de candidature à l'élection de juge de tribunal de commerce alors que la société redevenue in bonis a été dissoute volontairement, sans passer par une liquidation judiciaire et que son passif a été apuré dans le cadre d'un plan de continuation. Il lui demande donc quelles règles s'appliquent aux personnes vis-à-vis desquelles n'a pas été ouverte, à titre personnel, un redressement judiciaire mais qui, dans un passé révolu, ont été amenées en tant que représentant légal, à déposer le bilan d'une société commerciale redevenue depuis in bonis et/ou dissoute, sans passer par une liquidation judiciaire.

Réponse en séance, et publiée le 1er avril 2011

ÉLIGIBILITÉ AUX FONCTIONS DE JUGE D'UN TRIBUNAL DE COMMERCE

Mme la présidente. La parole est à M. Nicolas Perruchot, pour exposer sa question, n° 1407, relative aux conditions d'éligibilité aux fonctions de juge d'un tribunal de commerce.
M. Nicolas Perruchot. Madame la présidente, je souhaite appeler l'attention de M. le garde des sceaux sur les règles d'inéligibilité aux élections des juges du tribunal de commerce s'appliquant aux personnes à l'égard desquelles une procédure de redressement judiciaire a été ouverte ou appartenant à une société ayant fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire.
Des personnes ayant été, à une époque de leur vie, amenées à déposer le bilan d'une société commerciale dont ils étaient le représentant légal, peuvent aujourd'hui se voir opposer une fin de non-recevoir à leur acte de candidature à l'élection de juge de tribunal de commerce, alors que la société, redevenue in bonis, a été dissoute volontairement, sans passer par une liquidation judiciaire et - c'est un élément important - que son passif a été apuré dans le cadre d'un plan de continuation.
L'article L. 723-4 du code de commerce précise que sont éligibles aux fonctions de juge d'un tribunal mixte de commerce les personnes âgées de trente ans au moins à l'égard desquelles une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires n'a pas été ouverte et qui, s'agissant de ces personnes, n'appartiennent pas à une société ou un établissement public ayant fait l'objet d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires.
Il est donc nécessaire que le Gouvernement puisse préciser comment et dans quel cadre nous pouvons interpréter ces articles, quelles règles s'appliquent aux personnes vis-à-vis desquelles n'a pas été ouvert, à titre personnel, un redressement judiciaire mais qui, dans un passé révolu, ont été amenées, en tant que représentant légal, à déposer le bilan d'une société commerciale redevenue depuis in bonis ou dissoute, sans passer par une liquidation judiciaire.
Mme la présidente. La parole est à Mme la secrétaire d'État chargée de la jeunesse et de la vie associative.
Mme Jeannette Bougrab, secrétaire d'État chargée de la jeunesse et de la vie associative. Monsieur le député, je vous prie tout d'abord de bien vouloir excuser l'absence de M. le garde des sceaux.
Vous avez appelé son attention sur les règles d'inéligibilité aux fonctions de juge d'un tribunal de commerce s'appliquant aux personnes à l'égard desquelles une procédure de redressement judiciaire a été ouverte ou appartenant à une société ayant fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire.
Le tribunal de commerce est chargé de régler les litiges entre commerçants et a compétence en matière de procédures collectives. Les juges des tribunaux de commerce sont, pour la plupart, des dirigeants d'entreprises.
Leur qualité de juges élus par leurs pairs issus du monde de l'entreprise leur donne compétence pour apprécier la situation économique et financière d'une entreprise et pour préconiser des solutions adaptées aux entreprises en difficulté.
Le législateur a fixé des conditions d'éligibilité destinées à garantir aux justiciables une justice de qualité reposant notamment sur l'impartialité des juges.
L'article L. 723-4 du code de commerce prévoit ainsi que sont éligibles aux fonctions de juge d'un tribunal de commerce les personnes âgées de trente ans au moins, et à l'égard desquelles une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires n'a pas été ouverte. En outre, les commerçants ou les représentants des sociétés commerciales ne doivent pas appartenir à une société ou à un établissement public ayant fait l'objet d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires.
Ce texte fixe donc la règle de l'inéligibilité d'une personne qui, à titre personnel, a fait l'objet d'une procédure collective ou qui appartient à une société ou à un établissement public qui a fait l'objet d'une telle procédure. Le ministre de la justice et le Gouvernement n'envisagent pas actuellement de modifier ces dispositions.
Mme la présidente. La parole est à M. Nicolas Perruchot.
M. Nicolas Perruchot. Je vous remercie de votre réponse, madame la secrétaire d'État ; reste que l'article L. 723-4 du code commerce peut donner lieu des interprétations différentes en fonction de l'appréciation qu'en ont les greffes ou les représentants des tribunaux de commerce. Il faudra bien en venir à préciser ces éléments, faute de quoi un certain nombre de personnes seront empêchées de se porter candidates à ces élections.

Données clés

Auteur : M. Nicolas Perruchot

Type de question : Question orale

Rubrique : Justice

Ministère interrogé : Justice et libertés

Ministère répondant : Justice et libertés

Date de la séance : La question a été posée au Gouvernement en séance, parue dans le journal officiel le 22 mars 2011

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