Question orale n° 412 :
taxe professionnelle

13e Législature

Question de : M. Max Roustan
Gard (4e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Max Roustan attire l'attention de M. le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique sur les articles 1469-3e quater et 1518 B du code général des impôts qui contribuent à l'instauration d'un système de limitation de perte de base imposable en cas de restructuration d'entreprise. Ils ont pour objectif de protéger les ressources des collectivités locales. Le premier article évoque les cessions entre entreprises, le second prévoit les cas d'apports de scissions de fusion ou de cessions d'établissements. Cependant n'est pas énoncée la procédure de transmission universelle de patrimoine de l'article 1844-5 du code civil permettant la dissolution sans liquidation d'une société et dont la conséquence est la réévaluation à la baisse du prix de revient correspondant à leur valeur réelle et non plus à leur valeur historique. Une réponse du ministre délégué aux collectivités territoriales publiée dans le Journal officiel du Sénat le 16 mars 2006 indiquait que la procédure de transmission universelle de patrimoine ne pouvait faire obstacle à l'application de l'article 1518B du code général des impôts. L'instruction n° 6 E-1-07 en date du 10 janvier 2007 précise qu'il convient d'appréhender le terme cession comme étant un transfert de propriété à titre onéreux ou à titre gratuit. Or, contrairement à l'instruction et à la réponse ministérielle citées ci-dessus, la communauté d'agglomération du Grand Alès en Cévennes vient d'être fortement impactée par la diminution des bases de taxe professionnelle d'un établissement domicilié sur son territoire ayant mis en oeuvre la procédure de transmission universelle du patrimoine. De plus, il semble que nous ne soyons pas la seule collectivité dans cette situation au plan national. En conséquence, la question est de savoir pourquoi la communauté d'agglomération du Grand Alès est pénalisée et quelles mesures sont envisagées afin de protéger les ressources des collectivités locales et établissements publics contre les opérations de restructurations abusives.

Réponse en séance, et publiée le 3 décembre 2008

CALCUL DE LA BASE D'IMPOSITION
DE LA TAXE PROFESSIONNELLE
EN CAS DE RESTRUCTURATION D'ENTREPRISE

M. le président. La parole est à M. Max Roustan, pour exposer sa question, n° 412, relative au calcul de la base d'imposition de la taxe professionnelle en cas de restructuration d'entreprise.
M. Max Roustan. Ma question est un peu technique, mais ses conséquences financières pour les collectivités locales sont très importantes.
Les articles 1469, 3° quater, et 1518 B du code général des impôts contribuent à l'instauration d'un système de limitation de perte de base imposable en cas de restructuration d'entreprise. Ils ont pour objectif de protéger les ressources des collectivités locales.
Le premier article évoque les cessions entre entreprises, le second prévoit les cas d'apports, de scissions, de fusions ou de cessions d'établissements. Cependant, la procédure de transmission universelle de patrimoine de l'article 1844-5 du code civil n'est pas énoncée : elle permet la dissolution sans liquidation d'une société et a pour conséquence une réévaluation à la baisse du prix de revient correspondant à sa valeur réelle et non plus à sa valeur historique.
Une réponse du ministre délégué aux collectivités territoriales, publiée dans le Journal officiel du Sénat le 16 mars 2006, indiquait que la procédure de transmission universelle de patrimoine ne pouvait faire obstacle à l'application de l'article 1518 B du code général des impôts.
L'instruction n° 6 E-1-07, en date du 10 janvier 2007, précise qu'il convient d'appréhender le terme de " cession " comme un " transfert de propriété, à titre onéreux ou gratuit ".
Or, contrairement à l'instruction et à la réponse ministérielle que je viens de citer, la communauté d'agglomération du Grand Alès en Cévennes, que je préside, vient d'être fortement affectée par la diminution des bases de taxe professionnelle d'un établissement domicilié sur son territoire et ayant mis en oeuvre la procédure de transmission universelle du patrimoine.
Il semble d'ailleurs que nous ne soyons pas la seule collectivité dans cette situation. En conséquence, j'aimerais savoir, d'une part, pourquoi la communauté d'agglomération du Grand Alès est pénalisée et, d'autre part, quelles mesures sont envisagées afin de protéger les ressources des collectivités locales et des établissements publics contre les opérations de restructuration abusives.
M. le président. La parole est à Mme Anne-Marie Idrac, secrétaire d'État chargée du commerce extérieur.
Mme Anne-Marie Idrac, secrétaire d'État chargée du commerce extérieur. Monsieur le député, je vous prie de bien vouloir excuser l'absence de M. Éric Woerth, ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, qui m'a chargée d'apporter des éléments de réponse à une question qui est certes technique, mais dont je ne méconnais pas l'importance pour une collectivité comme celle que vous présidez.
Les règles de calcul de la base de la taxe professionnelle sont fixées par la loi. Ainsi, la valeur locative des immeubles et des équipements mobiliers est déterminée, en principe, à partir du prix de revient au moment de leur inscription à l'actif du bilan de l'entreprise. Cependant, plusieurs dispositions législatives existantes permettent de limiter l'impact de certaines restructurations d'entreprises sur les ressources des collectivités territoriales. Ces dispositions procèdent d'un compromis équilibré entre les intérêts des collectivités et ceux des entreprises dont les restructurations répondent à la nécessité de s'adapter à la conjoncture économique.
Ainsi, l'article 1518 B du code général des impôts permet d'établir une valeur locative plancher égale, dans le cas général, à 80 % de son montant avant l'opération de cession. En outre, depuis les impositions établies au titre de 2005, l'article 1469, 3° quater, du même code prévoit que le prix de revient, retenu pour l'établissement de la taxe professionnelle, d'un bien cédé entre entreprises liées n'est pas modifié après sa cession, lorsque ce bien est rattaché au même établissement.
Toutefois, postérieurement à la réponse ministérielle faite en 2006 à M. de Montesquiou, le Conseil d'État a considéré, dans plusieurs décisions rendues le 13 décembre 2006, que les transmissions universelles du patrimoine prévues à l'article 1844-5 du code civil ne constituaient pas des cessions au sens de l'article 1518 B du code général des impôts. Plus récemment, la cour administrative d'appel de Douai a transposé cette analyse à l'article 1469, 3° quater, précité et a, en conséquence, exclu les transmissions universelles du patrimoine du champ d'application de cette disposition. L'administration fiscale s'est pourvue en cassation et le Conseil d'État va donc se prononcer sur cette affaire.
Je vous rappelle toutefois que, lorsqu'une collectivité territoriale subit une importante perte de bases de taxe professionnelle, elle bénéficie d'une compensation versée de manière dégressive sur une période de trois années.
En tout état de cause, je peux vous assurer que, dans le cadre de la prochaine réforme de la taxe professionnelle, le Gouvernement sera particulièrement sensible à la nécessité de garantir des ressources stables aux collectivités territoriales.
M. le président. La parole est à M. Max Roustan.
M. Max Roustan. Je vous remercie de votre réponse, madame la secrétaire d'État, qui me réconforte un peu, si j'en ai bien compris les termes très techniques. Aujourd'hui, la collectivité a subi une perte sèche de 1 million d'euros au titre de la taxe professionnelle. Vous imaginez les difficultés que cela entraîne pour sa gestion. Nous avons effectué toutes les démarches classiques pour trouver une solution et avons même envisagé celle que vous évoquez, en vain. Si elle pouvait aboutir aujourd'hui, nous nous réjouirions. Cela nous permettrait de boucler l'année 2008 et d'avoir un budget raisonnable pour 2009.

Données clés

Auteur : M. Max Roustan

Type de question : Question orale

Rubrique : Impôts locaux

Ministère interrogé : Budget, comptes publics et fonction publique

Ministère répondant : Budget, comptes publics et fonction publique

Date : La question a été posée au Gouvernement en séance, parue au Journal officiel du 2 décembre 2008

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