incapables majeurs
Question de :
M. Nicolas Perruchot
Loir-et-Cher (1re circonscription) - Nouveau Centre
M. Nicolas Perruchot à Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, l'article 427 du nouveau code civil interdit au tuteur d'un majeur protégé d'ouvrir un compte bancaire au nom de ce dernier sans l'accord du juge des tutelles ou du conseil de famille s'il a été constitué. D'autre part, l'article 421 nouveau précise que "les mandataires judiciaires ne peuvent, à quelque titre et sous quelque forme que ce soit, percevoir aucune somme ou bénéficier d'aucun avantage financier en relation directe et indirecte avec les missions dont il a la charge". Cet article vise, entre autres, les "avantages" dont pourrait bénéficier un mandataire judiciaire à la protection des majeurs s'il centralise dans sa propre banque les comptes de majeurs dont il assure la gestion. Il souhaiterait savoir si les ministres concernés ont l'intention de s'appuyer sur les organismes chargés du contrôle de la profession bancaire pour vérifier que ces dispositions du code civil sont bien appliquées.
Réponse en séance, et publiée le 3 juin 2009
RÈGLES APPLICABLES À LA PROTECTION DES INCAPABLES MAJEURS
M. le président. La parole est à M. Nicolas Perruchot, pour exposer sa question, n° 705, relative aux règles applicables à la protection des incapables majeurs.M. Nicolas Perruchot. Monsieur le secrétaire d'État, à l'intérieur et aux collectivités territoriales, la réforme des tutelles est entrée en application le 1er janvier 2009. Presque tous les décrets d'application sont aujourd'hui parus, mais un grand flou demeure encore sur les contrôles de l'application de ces diverses dispositions.
Sans créer de procédures nouvelles, il devrait en effet être possible d'accroître l'efficacité de ces contrôles en utilisant ceux effectués sur des prestataires de services qui fournissent des prestations aux mandataires judiciaires à la protection des majeurs. Ainsi, en matière bancaire, la Commission bancaire, dans le cadre de ses contrôles habituels, pourrait vérifier que sont bien appliquées les nouvelles dispositions du code civil en matière de comptes bancaires des majeurs protégés.
L'article 427 du nouveau code civil interdit au tuteur d'un majeur protégé d'ouvrir un compte bancaire au nom de ce dernier sans l'accord du juge des tutelles ou du conseil de famille s'il a été constitué. Quant à l'article 421 nouveau, il précise que " les mandataires judiciaires ne peuvent, à quelque titre et sous quelque forme que ce soit, percevoir aucune somme ou bénéficier d'aucun avantage financier en relation directe et indirecte avec les missions dont ils ont la charge ".
Monsieur le secrétaire d'État, pouvez-vous nous donner la position du Gouvernement sur cette importante question ? Je vous remercie de remplacer ce matin à la fois la garde des sceaux, la ministre de l'économie des finances, et même le ministre du travail, qui sont tous trois concernés par ce sujet.
M. le président. La parole est à M. Alain Marleix, secrétaire d'État à l'intérieur et aux collectivités territoriales.
M. Alain Marleix, secrétaire d'État à l'intérieur et aux collectivités territoriales. Monsieur Perruchot, j'essaye d'être polyvalent... (Sourires.)
Vous interrogez Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur les modalités d'application des articles 421 et 427 du nouveau code civil.
La loi du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs est venue mettre un terme à la pratique des comptes pivots, qui permettait à certains professionnels de l'activité tutélaire de percevoir des intérêts sur des sommes appartenant aux personnes protégées centralisées sur les comptes des professionnels.
Désormais, l'article 427 du Code civil impose le maintien des comptes personnels de la personne protégée. Les mandataires judiciaires à la protection des majeurs ne peuvent les modifier ou ouvrir un autre compte qu'avec l'autorisation expresse du juge des tutelles. S'il n'agissait pas conformément à la loi, le tuteur engagerait sa responsabilité professionnelle.
Des vérifications systématiques ont lieu à l'occasion du contrôle annuel des comptes par le greffier en chef ou à la suite d'un signalement de la personne protégée ou de ses proches. Le professionnel peut alors faire l'objet d'un rappel à l'ordre par le juge des tutelles. Ce dernier peut également mettre un terme à la mission du mandataire, voire aviser le procureur de la République, lequel peut demander la radiation du tuteur de la liste des professionnels tutélaires établie par le préfet.
Ce contrôle des mandataires judiciaires à la protection des majeurs par le juge des tutelles et les sanctions prévues constituent un dispositif complet et bien connu des acteurs tutélaires. Il est donc de nature à garantir une bonne et entière application des nouvelles dispositions du code civil.
M. le président. La parole est à M. Nicolas Perruchot.
M. Nicolas Perruchot. Je remercie le Gouvernement pour ces précisions complètes et éclairantes.
Auteur : M. Nicolas Perruchot
Type de question : Question orale
Rubrique : Déchéances et incapacités
Ministère interrogé : Justice
Ministère répondant : Justice
Date de la séance : La question a été posée au Gouvernement en séance, parue dans le journal officiel le 26 mai 2009