conseils municipaux
Question de :
M. Manuel Aeschlimann
Hauts-de-Seine (2e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Manuel Aeschlimann interroge M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur les modalités de l'application de la loi du 27 février 2002 relative à la démocratie locale dans le contexte de l'essor des nouvelles technologies de l'information et de la communication dans la communication des exécutifs locaux. L'article 9 de la loi de 2002 prévoit un espace réservé à l'opposition dans les bulletins municipaux et plus généralement dans tout support d'information générale. Cette disposition consacre, pour l'opposition, un droit à décider librement du contenu de sa tribune. En aucun cas, le directeur de publication ne dispose d'un pouvoir de limitation à cet égard, qui s'apparenterait à une forme de censure parfaitement contraire au texte de la loi et à son esprit. Tout au plus, et c'est bien naturel, le directeur de publication peut-il demander à l'auteur de la tribune de retirer un ou des passages pouvant être diffamatoires ou injurieux. Ce n'est seulement qu'en cas de refus de procéder à cette modification que le directeur de publication peut décider de ne pas publier la tribune. Il est également acquis qu'une tribune de l'opposition ne peut évoquer que des questions locales, à l'exception de thèmes nationaux qui ne trouvent pas leur place dans un tel espace réservé. Mais, dès lors que le texte remis se conforme à la loi de 1881 et plus généralement à la jurisprudence dégagée par les tribunaux depuis l'entrée en vigueur de la loi de 2002, le directeur de la publication ne peut en aucun cas en refuser la publication. Ainsi, la liberté d'expression de l'opposition ne saurait être limitée par une interdiction des liens hypertextes dans le corps de la tribune. C'est pourquoi il lui demande de lui indiquer quelles mesures il entend prendre pour assurer le respect des dispositions de la loi de 2002 face à l'essor du numérique dans la communication politique et jeter les bases d'une réelle e-démocratie locale.
Réponse en séance, et publiée le 27 janvier 2010
ACCÈS DE L'OPPOSITION AUX BULLETINS MUNICIPAUX
M. le président. La parole est à M. Manuel Aeschlimann, pour exposer sa question, n° 893, relative à l'accès de l'opposition aux bulletins municipaux.M. Manuel Aeschlimann. Monsieur le secrétaire d'État à l'intérieur, ma question s'adresse à M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et concerne les modalités d'application de la loi du 27 février 2002 relative à la démocratie locale dans le contexte de l'essor des nouvelles technologies de l'information et de la communication dans la communication des exécutifs locaux.
L'article 9 de la loi de 2002 prévoit un espace réservé à l'opposition dans les bulletins municipaux et, plus généralement, dans tout support d'information générale. Cette disposition consacre pour l'opposition le droit à décider librement du contenu de sa tribune. En aucun cas, le directeur de publication ne dispose d'un pouvoir de limitation à cet égard, qui s'apparenterait à une forme de censure parfaitement contraire au texte de la loi et à son esprit.
Tout au plus, et c'est bien naturel, le directeur de publication peut-il demander à l'auteur de la tribune de retirer un ou des passages pouvant être diffamatoires ou injurieux. Ce n'est qu'en cas de refus de procéder à cette modification que le directeur de publication peut décider de ne pas publier la tribune.
Il est également acquis qu'une tribune de l'opposition ne peut évoquer que des questions locales, à l'exception de thèmes nationaux qui ne trouvent pas leur place dans un tel espace réservé.
Mais, dès lors que le texte remis se conforme à la loi du 29 juillet 1881 et, plus généralement, à la jurisprudence dégagée par les tribunaux depuis l'entrée en vigueur de la loi de 2002, le directeur de la publication ne peut en aucun cas en refuser la publication.
Ainsi, la liberté d'expression de l'opposition ne saurait être limitée par exemple par une interdiction des liens hypertextes dans le corps de la tribune internet, ces liens étant, chacun en conviendra, de l'essence même d'internet.
Pourriez-vous donc m'indiquer quelles mesures vous entendez prendre pour assurer le respect des dispositions de la loi de 2002 face à l'essor du numérique dans la communication politique et jeter les bases d'une réelle e démocratie locale ?
M. le président. La parole est à M. Alain Marleix, secrétaire d'État à l'intérieur et aux collectivités territoriales.
M. Alain Marleix, secrétaire d'État à l'intérieur et aux collectivités territoriales. Monsieur le député, le droit d'expression des élus d'opposition dans les bulletins d'information municipale est prévu par le code général des collectivités territoriales : un espace doit leur être réservé dans tout bulletin diffusé par la commune, " sous quelque forme que ce soit ", y compris donc sous forme électronique, par un site internet.
Mais si la loi pose le principe de ce droit, elle renvoie au règlement intérieur le soin de définir les modalités de son exercice. Il appartient donc aux élus d'en assurer le respect, dans l'esprit du texte et sous le contrôle du juge administratif.
Les juridictions administratives ont eu l'occasion de se prononcer sur certains cas de censure exercée par le directeur de publication sur le contenu des articles rédigés par des conseillers minoritaires. C'est essentiellement au sujet de propos revêtant un caractère diffamatoire ou injurieux, ou ressentis comme tels, que des contentieux ont surgi. Mais le juge administratif a considéré que des termes polémiques, et peut-être excessifs, n'ont pas pour autant de caractère outrageant et ne justifient pas un refus de publication. Le directeur de publication ne peut en effet refuser de publier un article, en faisant valoir l'éventuelle mise en jeu de sa responsabilité pénale, qu'en cas de diffamation ou injure caractérisée.
S'agissant de l'utilisation de liens hypertextes par les élus minoritaires dans le cadre de leur tribune d'expression sur le site internet de la commune, on peut considérer, sur le plan des principes, que l'interdiction de ces liens ne se justifie pas dès lors que le texte établi par les élus minoritaires concernés ne dépasse pas la capacité qui leur est allouée.
Il appartiendra au juge administratif de se prononcer sur la question de leur interdiction éventuelle, dans le cadre du droit en vigueur. En fonction de la position adoptée par le juge, il pourrait alors être envisagé de préciser le dispositif législatif en ce qui concerne la communication de la commune et des élus minoritaires via internet.
En tout état de cause, monsieur le député, compte tenu de la rapidité des évolutions techniques, des réflexions préalables seront à mener en liaison avec les associations d'élus.
M. le président. La parole est à M. Manuel Aeschlimann.
M. Manuel Aeschlimann. Merci, monsieur le secrétaire d'État, pour cette réponse très claire. Il serait en effet souhaitable de travailler ensemble sur cette question, très évolutive, des tribunes d'opposition sur internet. Nous pourrions, dans le respect de la loi et de la jurisprudence, commencer à défricher le terrain, sans attendre que de nombreux contentieux se développent.
Auteur : M. Manuel Aeschlimann
Type de question : Question orale
Rubrique : Communes
Ministère interrogé : Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales
Ministère répondant : Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales
Date de la séance : La question a été posée au Gouvernement en séance, parue dans le journal officiel le 19 janvier 2010