transport de marchandises
Question de :
M. Lionel Tardy
Haute-Savoie (2e circonscription) - Les Républicains
M. Lionel Tardy attire l'attention de M. le ministre délégué auprès de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, chargé des transports, de la mer et de la pêche, sur les conséquences de la décision du conseil constitutionnel n° 2013-670 DC du 23 mai 2013 concernant la répercussion de la taxe poids lourds par les transporteurs sur les donneurs d'ordres. Il ressort clairement du considérant 10 que le transporteur ne peut répercuter la taxe à son client que s'il y a été assujetti au titre de la prestation qui le lie avec son client. Cela signifie que si, dans le cadre d'une prestation, le transporteur n'a pas emprunté un itinéraire l'amenant à emprunter le réseau taxé, il ne peut pas imposer une majoration à son client. Il est donc nécessaire que le transporteur apporte la preuve qu'il a bien été assujetti à la taxe dans le cadre de la prestation. Il souhaite savoir quelles mesures réglementaires il entend prendre afin de tirer les conséquences de cette décision du conseil constitutionnel.
Réponse publiée le 1er octobre 2013
L'interprétation de la décision n° 2013-670 DC du Conseil Constitutionnel faite dans la question repose sur une confusion entre l'assujettissement à une taxe et le paiement effectif de celle-ci. Le Conseil constitutionnel s'est borné à relever dans le considérant 10 de sa décision que les dispositions législatives instituant une majoration forfaitaire du prix contractuellement défini pour la prestation de transport routier ne s'appliquent que lorsque le véhicule est assujetti à l'écotaxe. En revanche, il résulte de la nature forfaitaire de ce mécanisme de majoration que son application ne saurait être limitée aux seuls cas où les véhicules assujettis utilisent le réseau soumis à l'écotaxe. Le considérant 12 de la décision est très clair à cet égard : le Conseil constitutionnel y relève que « le montant de la majoration du prix de la prestation de transport peut être différent du montant de la taxe acquittée le cas échéant pour cette prestation ». Le Conseil constitutionnel a jugé ce mécanisme conforme à la Constitution ; il a écarté le grief tiré de l'atteinte au principe d'égalité au motif que le dispositif susdécrit poursuit « l'objectif d'assurer, par un mécanisme forfaitaire reposant sur une évaluation moyenne du coût de la taxe, la participation effective des bénéficiaires de la prestation de transport au coût supplémentaire susceptible de résulter », en application des dispositions relatives au paiement de l'écotaxe, de l'utilisation du réseau routier. L'interprétation faite dans la question, liant étroitement la majoration des prix à l'utilisation du réseau soumis à l'écotaxe, conduirait à exiger des transporteurs la fixation a priori de leurs itinéraires, leur interdisant toute flexibilité et conduisant ainsi à des pertes massives de compétitivité. La logique de répercussion de l'écotaxe réellement payée pour chaque trajet avait inspiré le Gouvernement précédent dans la rédaction du décret publié dans la précipitation le 6 mai 2012. Le dispositif de répercussion de la taxe alors institué, complexe et très difficile à mettre en oeuvre, avait été unanimement rejeté par l'ensemble des organisations professionnelles.
Auteur : M. Lionel Tardy
Type de question : Question écrite
Rubrique : Transports routiers
Ministère interrogé : Transports, mer et pêche
Ministère répondant : Transports, mer et pêche
Dates :
Question publiée le 11 juin 2013
Réponse publiée le 1er octobre 2013