déclarations
Question de :
M. Lionel Tardy
Haute-Savoie (2e circonscription) - Les Républicains
M. Lionel Tardy attire l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sur l'instruction fiscale parue au Bulletin officiel des impôts du 14 juin 2013, sous le numéro 200, traitant des obligations déclaratives relatives à l'ISF. Dans cette notule, il est indiqué que les revenus des bons ou contrats de capitalisation et des placements de même nature, notamment des contrats d'assurance-vie, souscrits auprès d'entreprises d'assurance établies en France ou à l'étranger, sont pris en compte, chaque année, pour leur montant retenu pour les prélèvements sociaux au titre du 3° du II de l'article L. 136-7 du CSS, reproduit sous l'article 1600-0 D du CGI. Cette rédaction implique que l'on fait entrer dans l'assiette de l'impôt des revenus virtuels, qui n'ont pas été touchés par le contribuable, ce qui va à l'encontre de la décision n° 2012-662 DC du Conseil constitutionnel, qui interdit de prendre en compte des revenus réputés non acquis dans l'assiette de l'impôt. Il souhaite donc connaître son analyse de cette instruction fiscale du 14 juin 2013, et les mesures qu'il compte éventuellement prendre pour la mettre en conformité avec les règles constitutionnelles.
Réponse publiée le 29 octobre 2013
L'administration a publié au Bulletin officiel des finances publiques-Impôts (BOFIP) le 14 juin 2013 les commentaires relatifs au plafonnement de l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) issu de l'article 13 de la loi de finances pour 2013 (n° 2012-1509 du 29 décembre 2012) et partiellement censuré par le Conseil constitutionnel. Par sa décision n° 2012-662 DC du 29 décembre 2012, le Conseil constitutionnel a en effet jugé qu'en comprenant dans le revenu du contribuable, pour les besoins du plafonnement de l'ISF, « des sommes qui ne correspondent pas à des bénéfices ou revenus que le contribuable a réalisés ou dont il a disposé au cours de la même année, le législateur avait méconnu l'exigence de prise en compte des facultés contributives ». Pour autant, certains de ces revenus, comme précisément les produits des contrats d'assurance vie « monosupport » en euros et des supports euros des contrats « multi-supports » sont soumis aux prélèvements sociaux « au fil de l'eau », c'est-à-dire en l'absence de dénouement ou de rachat du contrat, et cela en application de l'article 22 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011. La prise en compte de ces revenus pour le calcul du plafonnement de l'ISF permet ainsi d'assurer un juste équilibre entre la prise en compte des impôts au numérateur et celle des revenus correspondants au dénominateur.
Auteur : M. Lionel Tardy
Type de question : Question écrite
Rubrique : Impôt de solidarité sur la fortune
Ministère interrogé : Budget
Ministère répondant : Budget
Dates :
Question publiée le 2 juillet 2013
Réponse publiée le 29 octobre 2013