politique de l'eau
Question de :
M. Lionel Tardy
Haute-Savoie (2e circonscription) - Les Républicains
M. Lionel Tardy attire l'attention de M. le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie sur les conséquences pour les petites communes de montagne, de l'arrêté du 19 décembre 2011 relatif à la mesure des prélèvements d'eau et aux modalités de calcul de l'assiette de la redevance pour prélèvement sur la ressource en eau. En pratique, cet arrêté a conduit les communes, notamment alpines, à fermer leurs fontaines et bassins publics, le coût de leur consommation en eau étant devenu trop important. Sans négliger la nécessité absolue d'économiser les ressources en eau, il convient de noter qu'en montagne, ces fontaines et bassins fonctionnent généralement avec des ressources en eau issues de captages sur des sources abondantes et non stockables. En outre, ils font partie intégrante du patrimoine et du paysage local, comme en témoigne l'attachement des habitants et des touristes. Compte tenu de ces éléments, il apparaît opportun de faire évoluer la réglementation actuelle pour que les communes de montagne puissent déduire la consommation de leurs fontaines et bassins publics de leur consommation globale dans leur déclaration annuelle. Il souhaite connaître sa position à ce sujet.
Réponse publiée le 8 octobre 2013
L'évolution de la disponibilité de la ressource en eau et le maintien des débits minimaux nécessaires pour la sauvegarde des milieux aquatiques sont autant d'enjeux auxquels les services d'eau devront faire face au cours des prochaines années. Ainsi, la maîtrise des prélèvements est une priorité majeure pour la gestion de l'eau. En application de l'article L. 214-8 du code de l'environnement, tout prélèvement d'eau doit être mesuré ou évalué. La connaissance des volumes d'eau prélevés est en effet le préalable à tout diagnostic de l'impact du prélèvement sur le bon état de la masse d'eau concernée. Par ailleurs, le dispositif des redevances des agences de l'eau présente un caractère incitatif visant à garantir une gestion équilibrée et pérenne de la ressource en eau. A partir d'un certain volume, tout prélèvement d'eau est ainsi assujetti à la redevance pour prélèvement sur la ressource en eau collectée par les agences de l'eau (article L. 213-10-9). Le taux de cette redevance étant différencié selon les usages, il convient de préciser quel taux est applicable à l'eau des fontaines publiques. Lorsque les fontaines publiques sont reliées directement au réseau d'eau potable, le taux applicable à l'eau qui les alimente est de facto celui de l'eau potable, la loi prévoyant que l'intégralité du prélèvement réalisé par un service d'eau est assujettie au taux applicable à l'« alimentation en eau potable », même si toute l'eau prélevée n'est pas utilisée à cette fin. Si les fontaines sont reliées à une source d'eau brute par un réseau ou un canal spécifiquement dédiés, les volumes correspondants sont alors assujettis à la redevance pour prélèvement correspondant à l'usage « autres usages économiques », dont le taux est généralement plus faible. Toutefois, l'arrêté du 19 décembre 2011, qui rappelle le principe de l'obligation de comptage de l'eau au moyen d'une installation de mesure directe des volumes d'eau prélevés, prévoit que les obligations incombant à certains usagers puissent être assouplies en cas de situations avérées d'impossibilité technique ou financière d'installer des instruments de mesure directe des volumes d'eau prélevés afin de remédier aux difficultés rencontrées par les petites communes dont notamment celles situées en zone de montagne. En particulier, pour les prélèvements d'eau des services d'eau potable des communes de petite taille, l'article 8 de l'arrêté prévoit qu'en cas d'absence d'installation de mesure au point de prélèvement, le volume d'eau prélevé peut être déterminé au moyen d'installations de mesure situées directement en aval du dispositif de traitement de l'eau. C'est donc avec pragmatisme et dans une recherche de compromis que les agences de l'eau étudient les situations particulières de chaque service d'eau potable au regard de leurs capacités techniques et financières. Parallèlement, il convient de préciser que cette redevance ne doit être confondue ni avec la redevance pour pollution d'origine domestique ni avec la redevance pour modernisation des réseaux de collecte, qui sont directement payées par l'abonné du service de l'eau sur la base des volumes effectivement distribués.
Auteur : M. Lionel Tardy
Type de question : Question écrite
Rubrique : Eau
Ministère interrogé : Écologie, développement durable et énergie
Ministère répondant : Écologie, développement durable et énergie
Dates :
Question publiée le 16 juillet 2013
Réponse publiée le 8 octobre 2013