avancement
Question de :
M. Lionel Tardy
Haute-Savoie (2e circonscription) - Les Républicains
M. Lionel Tardy attire l'attention de Mme la ministre de la réforme de l'État, de la décentralisation et de la fonction publique sur le rôle de la commission administrative paritaire dans la procédure de promotion interne des fonctionnaires territoriaux. Il souhaite savoir si l'autorité territoriale est libre de dresser la liste de ses agents pouvant bénéficier d'une promotion et de choisir ainsi lesquels d'entre eux font l'objet d'une proposition d'inscription sur le tableau d'avancement de grade correspondant. Il demande en outre si l'autorité territoriale est soumise à une obligation de motivation de sa décision d'inscrire ou de ne pas inscrire au tableau d'avancement un agent remplissant les conditions d'avancement à un grade.
Réponse publiée le 25 décembre 2012
L'article 79 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale énonce les trois principales modalités d'avancement de grade qui peuvent être prévues dans les statuts particuliers des fonctionnaires territoriaux. L'une de ces modalités est celle du « choix par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, établi après avis de la commission administrative paritaire, par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l'expérience professionnelle des agents ». L'article 80 de la loi précitée du 26 janvier 1984 dispose que le tableau d'avancement est arrêté par l'autorité territoriale. Le Conseil d'Etat a été amené il y a peu à préciser la procédure à suivre devant la commission administrative paritaire. Dans son arrêt n° 304987 du 27 avril 2011 concernant la commune de La Ciotat, la Haute Juridiction n'a pas validé l'analyse du tribunal administratif qui exigeait, lors de la consultation de la commission administrative paritaire, un examen systématique des mérites de chacun des candidats remplissant les conditions pour être promus au grade supérieur. Le Conseil d'Etat a estimé que l'autorité administrative n'était pas tenue de faire figurer l'ensemble des agents remplissant les conditions pour être promus sur le projet de tableau soumis à la commission administrative paritaire. En revanche, l'autorité administrative est soumise à deux obligations : d'une part, elle doit, préalablement à la présentation du projet de tableau à la commission, avoir procédé à un examen de la valeur professionnelle de chacun des agents remplissant les conditions pour être promus ; d'autre part, elle doit tenir à la disposition de la commission administrative paritaire les éléments sur lesquels elle s'est fondée pour établir son projet de tableau après avoir comparé les mérites respectifs des agents. La même procédure s'applique pour les promotions internes au cadre d'emplois supérieur par voie d'inscription sur une liste d'aptitude. Ainsi, les motifs ayant présidé au choix de l'autorité territoriale doivent pouvoir être présentés à la commission administrative paritaire. Cette obligation de transparence ne va pas jusqu'à l'obligation de motiver, sur le fondement de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, chaque décision individuelle de non-inscription au tableau d'avancement auprès des agents intéressés. En effet, cette décision de ne pas inscrire un agent au tableau d'avancement n'entre dans aucune des catégories de décisions individuelles défavorables énoncées aux articles 1 et 2 de la loi du 11 juillet 1979 et devant être motivées.
Auteur : M. Lionel Tardy
Type de question : Question écrite
Rubrique : Fonction publique territoriale
Ministère interrogé : Réforme de l'État, décentralisation et fonction publique
Ministère répondant : Réforme de l'État, décentralisation et fonction publique
Dates :
Question publiée le 21 août 2012
Réponse publiée le 25 décembre 2012