tarifs
Question de :
M. Lionel Tardy
Haute-Savoie (2e circonscription) - Les Républicains
M. Lionel Tardy interroge M. le ministre de l'intérieur sur le décret n° 2013-690 du 30 juillet 2013 relatif au transport de personnes avec conducteur. L'article 2 de ce décret introduit un article R. 231-1-4 dans le Code du tourisme, qui instaure l'obligation pour ces voitures d'annoncer le tarif de la course à l'avance, au moment de la réservation préalable. Il souhaite savoir s'il envisage d'étendre cette obligation aux taxis.
Réponse publiée le 4 mars 2014
Le régime juridique des voitures de tourisme avec chauffeur (VTC), institué par la loi n° 2009-888 du 22 juillet 2009 de développement et de modernisation des services touristiques, est fondé sur le principe de la réservation préalable et se différencie ainsi nettement de l'activité de taxi, qui, elle seule, permet de circuler et de stationner sur la voie publique en attente de clientèle. A ce titre, ces deux professions ne disposent pas des mêmes conditions de facturation de leurs prestations de transport. Les VTC, qui assurent du transport particulier de personnes sur réservation préalable, sont tenus de définir le prix de la course au moment de la réservation préalable. En effet, aux termes de l'article L. 231-1 du code du tourisme, les entreprises de VTC peuvent mettre à disposition de leur clientèle des VTC, « suivant des conditions fixées à l'avance entre les parties ». A ce titre, l'article R. 231-1-4 du code du tourisme, institué par le décret n° 2013-690 du 30 juillet 2013 relatif au transport de personnes avec conducteur, prévoit que « les conditions fixées à l'avance mentionnées à l'article L. 231-1 comprennent le prix total de la prestation ayant motivé la commande qui doit être communiqué au client au moment de la réservation préalable. Ce prix est défini sans préjudice de la possibilité de commandes complémentaires facturées ultérieurement. » A contrario, les taxis, qui peuvent prendre en charge la clientèle sur la voie publique, sont tenus d'appliquer les tarifs réglementés dont les différentes composantes sont fixées par le décret n° 87-238 du 6 avril 1987 réglementant les tarifs de la course de taxi Les taxis sont dotés à cet effet, en application de l'article 1er du décret n° 95-935 du 17 août 1995, d'un équipement de métrologie agréé, le compteur horokilométrique, dit taximètre, qui calcule le tarif de la course en y intégrant un ensemble de paramètres tels que la distance, la vitesse, l'horaire ou la zone géographique. Dès lors, le prix de la course de taxi, tel que défini par le taximètre, ne peut être annoncé au client qu'à l'issue de la prestation de transport.
Auteur : M. Lionel Tardy
Type de question : Question écrite
Rubrique : Transports urbains
Ministère interrogé : Intérieur
Ministère répondant : Intérieur
Dates :
Question publiée le 17 septembre 2013
Réponse publiée le 4 mars 2014