cinéma
Question de :
M. Lionel Tardy
Haute-Savoie (2e circonscription) - Les Républicains
M. Lionel Tardy interroge Mme la ministre de la culture et de la communication sur le décret n° 2013-899 modifiant le décret n° 2009-1465 du 30 novembre 2009 pris pour l'application des articles 220 quaterdecies et 220 Z bis du code général des impôts et relatif à l'agrément des œuvres cinématographiques et audiovisuelles ouvrant droit au crédit d'impôt pour dépenses de production exécutive en France d'œuvres cinématographiques ou audiovisuelles étrangères. Dans son article 1er, ce décret modifie la définition d'une œuvre cinématographique ou audiovisuelle appartenant au genre de l'animation, en considérant qu'il s'agit d'une œuvre appartenant au genre de la fiction dans laquelle au moins 15 % des plans font l'objet d'un traitement numérique. Ce taux était auparavant de 25 %. Il souhaite connaître les fondements qui ont conduit à sa modification.
Réponse publiée le 8 avril 2014
Le crédit d'impôt pour dépense de production exécutive en France d'oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles étrangères, aussi appelé Crédit d'impôt international (C2I), concerne les films d'initiatives étrangères, dont tout ou partie de la fabrication a lieu en en France. Il est accordé de façon sélective par le Centre national du cinéma et de l'image animée (CNC) à la société qui assure en France la production exécutive de l'oeuvre, sur la base d'un barème de points validant le lien de cette oeuvre avec la culture, le patrimoine et le territoire français. Il représente 20 % des dépenses éligibles du film en France, et peut atteindre au maximum 10 M€. Pour être éligible au C2I, une oeuvre doit remplir l'ensemble des critères suivants : être une oeuvre de fiction ou d'animation, cinématographique ou audiovisuelle (unitaire ou série). Les documentaires, les films utilisés à des fins publicitaires ou institutionnelles ne sont donc pas éligibles ; ne pas être admise au bénéfice du soutien financier à la production cinématographique ou audiovisuelle géré par le CNC ; ne pas être une oeuvre à caractère pornographique ou d'incitation à la violence ; réaliser au moins 1 M€ de dépenses éligibles en France ; faire l'objet, pour une oeuvre de fiction, d'au moins 5 jours de tournage en France ; obtenir, s'agissant d'une oeuvre de fiction, au moins 18 points du barème « fiction » dont 7 relevant du « Contenu dramatique » et, s'agissant d'une oeuvre d'animation, au moins 36 points du barème « animation » dont 9 relevant du « Contenu dramatique ». Il existe donc deux barèmes de points, un pour les oeuvres de fiction (traduit en anglais par « live action ») et un pour les oeuvres d'animation. Le décret n° 2013-899 modifiant le décret n° 2009-1465 du 30 novembre 2009, sus-cité ne modifie nullement la définition de l'oeuvre audiovisuelle, mais précise la façon dont cette oeuvre doit être considérée au regard des deux barèmes fiction ou animation. Le bénéficiaire du crédit d'impôt international est la société de production exécutive chargée, pour le compte du producteur étranger, de réunir les moyens techniques afin d'assurer la gestion soit du tournage, soit de la fabrication de l'animation, soit de la fabrication des effets visuels. Ce sont ces dernières sociétés, en charge de la création d'effets visuels qui sont les plus concernées par cette possibilité dérogatoire d'être examinée au titre du barème animation, alors même que le film est un film de fiction. Les sociétés de création d'effets visuels sont, pour la plupart, des PME spécialisées et forment un tissu disparate soumis à une compétition à l'échelle internationale. Cette assimilation d'oeuvres de fiction à des oeuvres d'animation au regard des barèmes de points vise à tenir compte des spécificités de fabrication des oeuvres fortement truquées (en anglais VFX intensive). En effet, on considérera que, dès lors qu'une part importante de la fabrication est consacrée aux effets visuels numériques, le flux de fabrication de l'oeuvre, à savoir ses différentes étapes de préparation, repérage des décors, tournage, post-production, effets visuels, etc., est plus proche de celui d'un film d'animation que d'un film de fiction. L'abaissement du seuil de plans truqués permet de se mettre en cohérence avec les évolutions technologiques et le changement des méthodes de fabrication. La numérisation de la chaîne de fabrication de l'image et les méthodes de travail importées de l'informatique généralisent l'utilisation de chaînes de travail assimilables à de la fabrication de l'animation. Le seuil précédent fixant à 25 % des plans truqués la limite au-delà de laquelle une oeuvre de fiction pouvait être considéré comme une oeuvre d'animation au regard du barème du C2I s'est révélé trop élevé pour inclure certains films, dont le budget d'effets visuels proposé était pourtant significatif. Le crédit d'impôt international, qui rembourse 20 % des dépenses éligibles réalisées sur le territoire français, tente de rendre aux entreprises françaises d'effets visuels numériques une compétitivité vis-à-vis des dispositifs d'attraction territoriales étrangers, et notamment canadiens, qui permettent d'obtenir des crédit d'impôts de 16 % à 110 % en déclenchant, et parfois en cumulant sur certains types de dépenses, les dispositifs de crédits d'impôt Quebec ou Fédéral, d'une part, Production ou Services, d'autre part.
Auteur : M. Lionel Tardy
Type de question : Question écrite
Rubrique : Arts et spectacles
Ministère interrogé : Culture et communication
Ministère répondant : Culture et communication
Dates :
Question publiée le 22 octobre 2013
Réponse publiée le 8 avril 2014