sécurité
Question de :
M. Lionel Tardy
Haute-Savoie (2e circonscription) - Les Républicains
M. Lionel Tardy attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le régime de l'interception des communications à l'étranger. Dans son étude « numérique et droits fondamentaux » publiée en septembre 2014, le Conseil d'État recommande (proposition n° 39) de définir ce régime dans la loi, notamment ce qui concerne les finalités de l'interception et son contrôle par une autorité indépendante. Il souhaite connaître sa position sur cette recommandation qui demanderait une modification législative.
Réponse publiée le 17 mai 2016
La proposition no 39 formulée par le Conseil d'Etat dans son étude « numérique et droits fondamentaux » vise à définir par la loi le régime de l'interception des communications à l'étranger, en prévoyant les finalités de ces interceptions, les garanties spécifiques bénéficiant aux résidents français et l'existence d'un contrôle d'une autorité administrative indépendante. C'est l'objet de la loi no 2015-1556 du 30 novembre 2015 relative aux mesures de surveillance des communications électroniques internationales, qui a été promulguée après la décision du Conseil Constitutionnel no 2015-722 DC du 26 novembre 2015. Elle permet la création d'un cadre juridique spécifique pour la surveillance des communications internationales, c'est-à-dire pour les communications qui sont émises ou reçues à l'étranger, et aux seules fins de défense et de promotion des intérêts fondamentaux de la Nation. Cette surveillance porte à la fois sur les données de connexion et les correspondances. Les autorisations permettant ces surveillances sont délivrées par le Premier ministre ou un de ses délégués. À la différence des interceptions de sécurité, elles ne sont pas soumises à l'avis préalable de la Commission nationale du contrôle des techniques de renseignement (CNCTR), laquelle en reçoit communication et dispose d'un accès aux dispositifs de traçabilité et aux renseignements collectés. Cette loi reprend et complète certaines des dispositions de la loi no 2015-912 relative au renseignement du 24 juillet 2015, qui avaient été déclarées contraires à la Constitution par le Conseil constitutionnel dans sa décision no 2015-713 DC du 23 juillet 2015. Ces dispositions avaient été censurées non pas en raison d'atteintes aux droits et libertés garantis par la Constitution mais pour « incompétence négative du législateur », le Conseil constitutionnel ayant estimé que le législateur n'avait pas épuisé sa compétence en ne définissant pas les conditions d'exploitation, de conservation et de destruction des renseignements collectés, ni celles du contrôle par la commission nationale de contrôle des techniques de renseignement de la légalité des autorisations.
Auteur : M. Lionel Tardy
Type de question : Question écrite
Rubrique : Informatique
Ministère interrogé : Intérieur
Ministère répondant : Intérieur
Dates :
Question publiée le 7 octobre 2014
Réponse publiée le 17 mai 2016