propositions de loi
Question de :
M. Lionel Tardy
Haute-Savoie (2e circonscription) - Les Républicains
M. Lionel Tardy attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le décret n° 2014-1488 relatif au traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « soutien d'une proposition de loi au titre du troisième alinéa de l'article 11 de la Constitution », dans le cadre du « référendum d'initiative partagée ». Dans sa délibération n° 2014-465 du 20 novembre 2014 portant avis sur le décret précité, la CNIL note que, lors de la procédure de vérification de l'existence d'un électeur ayant apporté son soutien à une proposition de loi, le contrôle de la pièce d'identité est insuffisant. En effet, il ne permet pas de détecter si cette pièce a été perdue ou volée, ce qui entraîne des risques importants d'usurpation d'identité. La CNIL recommande donc que l'absence de déclaration de perte ou de vol des titres d'identité soit également vérifiée au moment de l'enregistrement. Il souhaite connaître les raisons pour lesquelles cette mesure n'a pas été explicitement prévue dans l'article 4 du décret, et s'il compte néanmoins la mettre en œuvre en pratique.
Réponse publiée le 9 juin 2015
La loi organique n° 2013-1114 du 6 décembre 2013 prévoit que le ministre de l'intérieur met en oeuvre le recueil des soutiens apportés à une proposition de loi présentée en application de l'article 11 de la Constitution sous le contrôle du Conseil constitutionnel, qui est responsable du contrôle de leur sincérité. Conformément à l'article 4 du décret n° 2014-1488 du 11 décembre 2014 relatif au traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Soutien d'une proposition de loi au titre du troisième alinéa de l'article 11 de la Constitution », les électeurs déposant en ligne leur soutien à une proposition de loi référendaire feront l'objet d'un contrôle de leur numéro de carte nationale d'identité ou de passeport. L'article 7 de la loi organique n° 2013-1114 du 6 décembre 2013 portant application de l'article 11 de la Constitution prévoit en outre que « la liste des soutiens à une proposition de loi peut être consultée par toute personne ». Ainsi, tout électeur a la possibilité de vérifier, par cette liste publique, qu'il ne figure pas à tort parmi les soutiens à une proposition de loi référendaire. Dans l'hypothèse où une tierce personne aurait déposé frauduleusement un soutien en son nom, il pourra ainsi déposer un recours devant la formation prévue à cet effet et obtenir le retrait de son nom de la liste des soutiens. Il convient de rappeler que la loi n° 2013-1116 du 6 décembre 2013 portant application de l'article 11 de la Constitution prévoit des sanctions pénales en cas d'enregistrement frauduleux de soutiens à des propositions de loi référendaires. Ainsi, l'usurpation de l'identité d'un électeur inscrit sur la liste électorale ou la tentative de commettre cette usurpation est punie de deux ans d'emprisonnement et 30 000 euros d'amende. Comme l'a souligné la CNIL dans sa délibération n° 2014-465 du 20 novembre 2014, le décret actuellement en vigueur ne prévoit pas de vérification du vol ou de la perte de la pièce d'identité dont le numéro a été saisi dans l'application. Le caractère public de la liste des soutiens crée cependant les conditions d'un contrôle sur les soutiens déposés.
Auteur : M. Lionel Tardy
Type de question : Question écrite
Rubrique : Parlement
Ministère interrogé : Intérieur
Ministère répondant : Intérieur
Dates :
Question publiée le 23 décembre 2014
Réponse publiée le 9 juin 2015