Question de : M. Jean Lassalle
Pyrénées-Atlantiques (4e circonscription) - Non inscrit

M. Jean Lassalle attire l'attention de M. le ministre de la défense sur la reconnaissance des maladies contractées par les anciens combattants victimes d'essais nucléaires. La loi du 5 janvier 2010, dite loi Morin, qui organise la procédure d'indemnisation des personnes atteintes de maladies radio-induites provoquées par les essais nucléaires réalisés par la France au Sahara et en Polynésie française entre 1960 et 1996, aurait dû être une véritable avancée pour la grande majorité des victimes. Pour autant, de nombreuses victimes ne voient pas leurs droits reconnus par le CIVEN (Comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires). Au 1er septembre 2014, le ministère de la défense a annoncé que sur 859 dossiers instruits, seuls 16 ont pu bénéficier d'une indemnisation. Le principe de présomption prévu par la loi Morin est mis à mal par la méthode de calcul du risque qui se fonde sur un traitement statistique inadapté. En outre, les maladies qui ne sont pas inclues dans le dispositif Morin ne sont pas indemnisées même lorsque la communauté scientifique établit un lien entre les conditions d'irradiation aiguë et la maladie comme l'aplasie médullaire par exemple. Afin que nous puissions enfin accorder toute la reconnaissance que méritent ces victimes, il lui demande d'intervenir auprès du CIVEN afin que soient respectés les principes fondamentaux de la loi en appliquant la présomption à toutes les victimes ayant une maladie radio-induite inscrite dans cette loi et qu'il puisse faire examiner au cas par cas les dossiers présentant des maladies dites « hors liste ».

Réponse publiée le 31 mars 2015

Le Gouvernement suit avec la plus grande attention le dossier relatif aux conséquences sanitaires des essais nucléaires français et a, notamment, décidé l'indemnisation des personnes atteintes de maladies radio-induites provoquées par les essais nucléaires réalisés par la France, entre 1960 et 1996, au Sahara et en Polynésie française. La loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 modifiée relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français a ainsi créé un régime de réparation intégrale des préjudices subis par les victimes des essais nucléaires français, quel que soit leur statut (civils ou militaires, travailleurs sur les sites d'expérimentations et populations civiles, ressortissants français ou étrangers). Ce cadre juridique permet à toute personne atteinte d'une pathologie radio-induite figurant parmi les vingt-et-une maladies listées en annexe du décret n° 2014-1049 du 15 septembre 2014 relatif à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français, ayant séjourné ou résidé, au cours de périodes déterminées, dans l'une des zones géographiques énumérées par la loi et le décret précités, de constituer un dossier de demande d'indemnisation. Les demandes individuelles d'indemnisation sont soumises à un comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN) qui, conformément à l'article 13 du décret susmentionné, définit la méthode qu'il retient pour formuler ses décisions en matière d'indemnisation. Cette méthode s'appuie sur celle recommandée par l'agence internationale de l'énergie atomique (AIEA), ainsi que sur l'ensemble de la documentation scientifique disponible relative aux effets de l'exposition aux rayonnements ionisants. Le comité examine les demandes d'indemnisation se rapportant aux seules maladies listées en annexe du décret du 15 septembre 2014. Le CIVEN instruit au cas par cas les dossiers de demande d'indemnisation. En effet, il ne saurait y avoir une automaticité de la réparation, contraire au droit de la responsabilité. Si les conditions de l'indemnisation sont réunies, l'intéressé bénéficie d'une présomption de causalité, à moins qu'au regard de la nature de la maladie et des conditions de son exposition, le risque attribuable aux essais nucléaires puisse être considéré comme négligeable. La loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et la sécurité nationale a élevé le CIVEN au rang d'autorité administrative indépendante, dotée d'un rôle décisionnel en matière d'indemnisation, et inséré dans la loi du 5 janvier 2010 des dispositions relatives à la composition de cet organisme, aux modalités de désignation de ses membres et d'exercice de leur mandat, propres à garantir son indépendance. Par conséquent, il n'appartient plus au ministre de la défense de décider d'attribuer ou non des indemnisations aux demandeurs sur le fondement des recommandations du comité. Dorénavant, le CIVEN, qui n'a à recevoir d'instruction de la part d'aucune autorité dans l'exercice de ses attributions, statuera lui-même sur les demandes. A cet égard, il convient de préciser que depuis la publication du décret du 24 février 2015 portant nomination des nouveaux membres, le président du CIVEN est désormais seul compétent pour signer les décisions d'octroi ou de refus d'indemnisation. Enfin, il est précisé que la commission consultative de suivi des conséquences des essais nucléaires, prévue par l'article 7 de la loi du 5 janvier 2010, dont les réunions se dérouleront dorénavant sous la présidence de la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, continuera d'assurer un suivi de l'application de la loi et pourra faire des recommandations au Gouvernement s'agissant en particulier d'éventuelles modifications de la liste des maladies radio-induites.

Données clés

Auteur : M. Jean Lassalle

Type de question : Question écrite

Rubrique : Défense

Ministère interrogé : Défense

Ministère répondant : Défense

Dates :
Question publiée le 20 janvier 2015
Réponse publiée le 31 mars 2015

partager