GAEC
Question de :
M. Lionel Tardy
Haute-Savoie (2e circonscription) - Les Républicains
M. Lionel Tardy interroge M. le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement sur le décret n° 2015-215 du 25 février 2015 relatif aux conditions et modalités d'agrément des groupements agricoles d'exploitation en commun (GAEC). Avec la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 dite « loi d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt », la délivrance de l'agrément d'un GAEC est confiée au préfet seul, en lieu et place du comité départemental d'agrément des GAEC. La nouvelle procédure prévoit bien l'intervention d'une formation spécialisée de la commission d'orientation pour l'agriculture, représentative des acteurs locaux de l'agriculture ; mais son avis est purement facultatif et non contraignant. Il souhaite connaître les raisons pour lesquelles la procédure retenue ne prévoit pas une consultation obligatoire et un avis conforme de cette formation spécialisée.
Réponse publiée le 14 avril 2015
Le décret n° 2015-215 du 25 février 2015 relatif aux conditions et modalités d'agrément des groupements agricoles d'exploitation en commun (GAEC), pris en application de la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt, crée une formation spécialisée de la commission départementale de l'agriculture (CDOA) consacrée à l'examen spécifique des dossiers de GAEC, consultée le cas échéant par le préfet pour avis. Sa composition paritaire entre administration et professionnels agricoles, réduite et opérationnelle ainsi que son rôle d'expertise, proche de celui du comité départemental d'agrément des GAEC, a pour objet d'assister au mieux le préfet, tout en laissant à celui-ci la décision finale. Le nouveau contexte communautaire sécurise juridiquement le principe de transparence des GAEC pour l'accès aux aides de la politique agricole commune. Il était indispensable que la transposition nationale de la définition de la transparence se traduise aussi par une refonte législative de la procédure d'agrément des GAEC confiée à l'autorité administrative. En outre, dans le cadre de la loi du 12 novembre 2013 habilitant le Gouvernement à simplifier les relations entre l'administration et les citoyens et entrée en vigueur le 12 novembre 2014, certaines demandes relèvent désormais du principe du silence gardé par l'administration vaut décision implicite d'acceptation, au terme du délai de droit commun de deux mois. Sont concernées les demandes de modification dans le fonctionnement du GAEC, les dérogations pour travail extérieur des associés ainsi que les dispenses de travail. Ces raisons de simplification motivent la saisine facultative de la formation spécialisée de la CDOA. Dans le même objectif d'allégement du dispositif, les avis de ladite formation n'ont pas de force impérative. C'est pourquoi il relève de la libre appréciation du préfet de consulter cette formation, en fonction des dossiers qui lui sont soumis. Néanmoins, en raison de l'expertise reconnue dont disposent les membres de cette formation, une instruction ministérielle recommande de lui soumettre certains dossiers majeurs tels que l'examen des demandes ou de retrait d'agrément ainsi que les modifications substantielles apportées au fonctionnement d'un GAEC. Il est également prévu de lui transmettre l'ensemble des dossiers non soumis à sa consultation pour sa bonne information.
Auteur : M. Lionel Tardy
Type de question : Question écrite
Rubrique : Agriculture
Ministère interrogé : Agriculture, agroalimentaire et forêt
Ministère répondant : Agriculture, agroalimentaire et forêt
Dates :
Question publiée le 10 mars 2015
Réponse publiée le 14 avril 2015