GAEC
Question de :
M. Lionel Tardy
Haute-Savoie (2e circonscription) - Les Républicains
M. Lionel Tardy interroge M. le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement sur le décret n° 2015-216 du 25 février 2015 relatif à l'agrément en tant que groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC). La nouvelle procédure a permis dans certains cas d'aboutir à l'application du principe selon lequel le silence gardé par l'administration pendant deux mois vaut accord. Tel n'est malheureusement pas le cas pour la décision principale, à savoir la reconnaissance d'un GAEC. Pour une telle demande de reconnaissance, le silence de l'administration pendant trois mois vaut décision de rejet. Sauf erreur, c'était déjà le cas avant, il n'y a donc pas de changement (et là encore, pas de simplification). Il souhaite donc savoir pourquoi le décret précité sort cette procédure de la liste des exceptions annexée au décret n° 2014-1296 ; cette liste donnant en effet une meilleure lisibilité à toutes les exceptions au principe « silence vaut accord ».
Réponse publiée le 14 avril 2015
Le décret n° 2015-215 du 25 février 2015 détermine, en application des articles L. 323-7 et suivants du code rural et de la pêche maritime dans leur rédaction issue de la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt, les conditions et modalités d'agrément des groupements agricoles d'exploitation en commun (GAEC). Le décret n° 2015-2016 du même jour prévoit que la demande d'agrément fait l'objet d'une décision implicite de rejet en cas de silence gardé par l'administration pendant trois mois. Cette solution est identique à celle qui avait été retenue pour l'ancienne procédure de reconnaissance. Comme celle-ci en effet, l'agrément permet au GAEC de bénéficier du principe de transparence pour établir le montant des aides européennes et nationales qu'il peut percevoir, et présente à ce titre des incidences financières importantes pour les collectivités publiques, justifiant qu'il soit fait exception au principe du « silence vaut accord ». A cette fin, le décret du 25 février 2015 précité insère un nouvel article R. 323-11 dans le code rural et de la pêche maritime, et supprime concomitamment la mention de la procédure de reconnaissance de la liste des exceptions à l'application du principe du « silence vaut accord » annexée au décret n° 2014-1296 du 23 octobre 2014. Ce choix est cohérent avec celui retenu pour l'élaboration des décrets publiés au Journal officiel du 1er novembre 2014 qui déterminent, pour l'ensemble des ministères, la liste de ces dérogations : ces décrets n'ont en effet pas repris les procédures pour lesquelles un décret correspondant au niveau de norme requis par l'article 21 de la loi du 12 avril 2000, dite loi DCRA, prévoyait déjà que le silence valait rejet. Ces décrets n'ayant pas été conçus pour dresser une liste exhaustive des procédures exclues de l'application du nouveau principe, les nouvelles procédures de « silence vaut rejet » créées postérieurement à leur édiction n'ont pas à y figurer. En revanche, lorsqu'une procédure est supprimée, telle la reconnaissance des GAEC, la ligne correspondante figurant dans l'un de ces décrets doit être également supprimée.
Auteur : M. Lionel Tardy
Type de question : Question écrite
Rubrique : Agriculture
Ministère interrogé : Agriculture, agroalimentaire et forêt
Ministère répondant : Agriculture, agroalimentaire et forêt
Dates :
Question publiée le 10 mars 2015
Réponse publiée le 14 avril 2015