Question de : M. Lionel Tardy
Haute-Savoie (2e circonscription) - Les Républicains

M. Lionel Tardy interroge Mme la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie sur le décret n° 2015-622 du 5 juin 2015 relatif à certaines commissions administratives à caractère consultatif relevant de son ministère. Ce décret proroge (pour une durée de cinq ans) la Commission administrative de l'aviation civile. Il souhaite savoir si conformément à l'article 2 du décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 le renouvellement de cette commission a fait l'objet d'une étude préalable permettant de vérifier que la mission qui lui est impartie répond à une nécessité et n'est pas susceptible d'être assurée par une commission existante. Si tel est le cas, il souhaite que lui soit communiquée une synthèse des résultats de cette étude.

Réponse publiée le 1er septembre 2015

L'étude menée préalablement à l'adoption du décret n° 2015-622 du 5 juin 2015 relatif à certaines commissions administratives à caractère consultatif relevant du ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie a confirmé que le rôle de la Commission administrative de l'aviation civile (CAAC) répond à des objectifs différents de ceux fixés à d'autres commissions. La composition et le mode de fonctionnement de cette instance lui confèrent en outre une légitimité qui ne peut être apportée par aucune autre commission existante. Organisme dont la consultation obligatoire est prévue aux articles R. 160-2 et R. 330-22 du code de l'aviation civile, la CAAC a été créée par le décret n° 99-475 du 4 juin 1999 instituant des sanctions administratives pour des manquements à certaines dispositions des livres Ier et III du code de l'aviation civile et modifiant ledit code. Elle a pour mission de donner un avis au ministre chargé de l'aviation civile sur les sanctions administratives susceptibles d'être infligées, selon la nature du manquement concerné, aux transporteurs aériens, aux exploitants d'aérodromes, aux personnes chargées de la maintenance des aéronefs ou à d'autres acteurs du transport aérien. Plusieurs règlements européens ont prévu l'obligation, pour les États-membres de l'Union européenne, de mettre en oeuvre au plan interne, en application du principe de subsidiarité, des régimes de sanction en vue de réprimer la violation de prescriptions communautaires édictées notamment dans le domaine du transport aérien, de l'exploitation ou de la maintenance des aéronefs, de la protection des droits des passagers aériens, de la gestion des courants de trafic aérien et du respect des exigences techniques liées à la sécurité aérienne. La France a fait le choix, à cet égard, de recourir à la mise en place d'un dispositif de sanctions administratives permettant de disposer d'un moyen d'intervention adapté et proportionné pour assurer efficacement le respect des obligations communautaires. Dans ce cadre, il était notamment indispensable, afin de garantir les droits de la défense des présumés contrevenants, de confier à une instance consultative le soin, d'une part, d'éclairer l'autorité administrative compétente (en l'espèce, le ministre chargé de l'aviation civile) avant l'édiction éventuelle de sanctions et, d'autre part, d'offrir le gage d'une procédure contradictoire. Cette solution est conforme aux préconisations tant du Conseil constitutionnel - qui a précisé (décision n° 89-260 du 28/07/89) que le principe des droits de la défense devait être assuré par une procédure juste et équitable garantissant l'équilibre des parties - que du Conseil d'État, qui a considéré, dans son étude sur « les pouvoirs de l'administration dans le domaine des sanctions », qu'afin de prévoir d'importantes garanties de procédure, la sanction devra être décidée « [...] par l'administration mais après avis d'une Commission créée à cet effet, comprenant des spécialistes et devant laquelle l'intéressé présentera ses observations [...] ». Instance collégiale et paritaire, la CAAC répond à cette préconisation. Elle est composée de représentants de l'administration, d'organisations professionnelles concernées dans le domaine du transport aérien et d'associations de consommateurs, usagers de ce mode de transport. Outre sa composition collégiale, sa présidence, confiée à un membre du Conseil d'État, est également de nature à garantir l'impartialité de la procédure menée devant elle. L'aspect contradictoire de la procédure est renforcé par l'invitation des transporteurs aériens ou autres contrevenants présumés à faire leurs observations écrites, avant la réunion de cette instance, et orales, en séance. L'activité de cette instance consultative contribue ainsi à une sécurité juridique accrue dans le domaine de la régulation des activités de transport aérien, qu'aucune autre Commission existante ne serait en situation d'apporter.

Données clés

Auteur : M. Lionel Tardy

Type de question : Question écrite

Rubrique : Ministères et secrétariats d'état

Ministère interrogé : Écologie, développement durable et énergie

Ministère répondant : Transports, mer et pêche

Dates :
Question publiée le 23 juin 2015
Réponse publiée le 1er septembre 2015

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