valeurs mobilières
Question de :
M. Lionel Tardy
Haute-Savoie (2e circonscription) - Les Républicains
M. Lionel Tardy interroge M. le secrétaire d'État, auprès du ministre des finances et des comptes publics, chargé du budget sur le régime des plus-values sur cessions de valeurs mobilières et droits sociaux réalisées par des particuliers. L'article 150-0 B ter du code général des impôts a institué un nouveau régime de report d'imposition des plus-values réalisées à l'occasion d'un apport de titres à une société contrôlée par l'apporteur. Par ailleurs, la loi de finances pour 2014 a profondément remanié l'article 150-0 D du code général des impôts - réécrit sept fois depuis décembre 2012 - en instituant les abattements pour durée de détention de 50 %, 65 % et dans certains cas 85 % (abattement renforcé des PME). Ces abattements sont applicables aux cessions réalisées depuis le 1er janvier 2013. L'application combinée de ces deux dispositions conduit à priver de tout abattement les plus-values placées en report d'imposition entre le 14 novembre et le 31 décembre 2012. Ainsi, dans le cas de fondateurs d'une PME apportant leurs titres à une société avant le 14 novembre 2012, la cession après le 1er janvier 2013 des titres de cette société peut bénéficier de l'abattement pour durée de possession (ancien régime du sursis d'imposition). Si ces mêmes fondateurs avaient apporté leurs titres à compter du 1er janvier 2013, leur plus-value d'apport pourrait également bénéficier des abattements. Entre ces deux dates assez proches, aucun abattement n'est applicable à la plus-value en report, taxée au barème progressif de l'impôt sur le revenu lors de la cession des titres reçus en rémunération de l'apport. Cette situation entraîne une rupture de l'égalité des contribuables devant les charges publiques qu'aucune raison objective ne semble justifier. Il souhaite donc savoir s'il compte mettre en œuvre une mesure de tempérament consistant à appliquer aux plus-values en report d'imposition dégagées entre le 14 novembre et le 31 décembre 2012 les abattements prévus à l'article 150-0 D,1 du code général des impôts.
Réponse publiée le 4 avril 2017
La loi no 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 a réformé le régime de taxation des gains nets de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux des particuliers, en les soumettant à l'imposition au barème progressif de l'impôt sur le revenu assorti pour certaines catégories de titres, d'un mécanisme d'abattements pour durée de détention. Ces abattements s'appliquent aux gains nets réalisés à compter du 1er janvier 2013 pour l'abattement de droit commun et l'abattement renforcé en faveur des investissements dans les petites et moyennes entreprises, et à compter du 1er janvier 2014 pour les abattements renforcés en cas de cession intra-familiale et en cas de départ à la retraite du dirigeant. Par ailleurs, afin de lutter contre certains abus, l'article 18 de la loi no 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012, instaure un mécanisme de report d'imposition de plein droit des plus-values réalisées à l'occasion d'un apport de titres ou de droits portant sur ces titres à une société contrôlée par l'apporteur. Ce dispositif, codifié à l'article 150-0 B ter du code général des impôts, s'applique, afin de mettre fin à des pratiques optimisantes, aux opérations d'apport réalisées à compter du 14 novembre 2012. Dès lors, les plus-values placées en report d'imposition entre le 14 novembre 2012 et le 31 décembre 2012 sont effectivement imposables au barème progressif de l'impôt sur le revenu sans que les abattements pour durée de détention ne s'appliquent. Cette situation résulte de la distinction entre les règles d'assiette et les règles de taxation. Les règles qui régissent l'assiette de l'impôt et celles qui régissent ses modalités d'application relèvent d'un même cadre juridique lorsque les évènements déclenchant le calcul de l'assiette et l'imposition du revenu sont simultanés. Lorsque, comme en matière de report d'imposition, la détermination de l'assiette et l'imposition effective n'interviennent pas à la même date, deux cadres législatifs distincts peuvent alors se superposer, celui applicable au moment où l'assiette de l'impôt est déterminée et celui applicable au moment où l'imposition est effectivement établie. A la différence du mécanisme du sursis d'imposition, qui constitue une simple opération intercalaire, celui du report d'imposition a pour effet de décaler, à la date de réalisation de l'événement mettant fin au report, l'imposition effective du gain déterminé. La logique du dispositif du report d'imposition repose sur deux principes distincts : - l'assiette de la plus-value imposable placée en report d'imposition est figée lors de l'opération d'apport ; - les règles de taxation applicables sont celles en vigueur au titre de l'année de l'expiration du report. La combinaison de ces deux règles conduit à ne pas appliquer les abattements pour durée de détention aux plus-values placées en report d'imposition entre le 14 novembre 2012 et le 31 décembre 2012. Cette analyse a récemment été confirmée par le Conseil d'Etat dans sa décision no 390265 du 12 novembre 2015. A cet égard, le Conseil d'Etat rappelle que la non application des abattements aux plus-values placées en report d'imposition avant le 1er janvier 2013 ne méconnaît pas le principe d'égalité et qu'elle est en outre en rapport direct avec l'objet de la loi qui, en réservant l'application de l'abattement pour durée de détention aux cessions intervenues à compter du 1er janvier 2013, vise à encourager la détention longue de valeurs mobilières.
Auteur : M. Lionel Tardy
Type de question : Question écrite
Rubrique : Plus-values : imposition
Ministère interrogé : Budget
Ministère répondant : Budget et comptes publics
Dates :
Question publiée le 29 septembre 2015
Réponse publiée le 4 avril 2017