pensions
Question de :
M. Lionel Tardy
Haute-Savoie (2e circonscription) - Les Républicains
M. Lionel Tardy alerte M. le secrétaire d'État, auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants et de la mémoire sur l'alignement des indices des taux de pensions militaires d'invalidité (PMI). Depuis 1959, une différence d'indice existe en effet entre deux militaires d'un même grade, selon qu'ils faisaient partie de la marine pour l'un, ou des autres armées pour l'autre. Cette disparité a été corrigée par le décret n° 2010-473 du 10 mai 2010, mais uniquement pour les personnes qui ont obtenu une PMI après la date d'application du décret. Pour les autres, cette inégalité persiste. Certains bénéficiaires sont engagés dans des actions en justice, dans lesquels ils obtiennent parfois gains de cause. Un changement clair doit donc intervenir rapidement pour permettre aux militaires concernés d'obtenir une juste réparation, avec la revalorisation de leur pension sur demande. Il souhaite connaître quand il compte mettre fin à cette inégalité et procéder à cette modification.
Réponse publiée le 5 janvier 2016
Les indices afférents aux pensions et accessoires alloués au titre du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre (CPMIVG) sont prévus, par grade et par pourcentage d’invalidité, dans des tableaux annexés aux décrets no 54-801 du 5 août 1954 et no 56-913 du 5 septembre 1956 pris pour l’application de ce code. Ces tableaux annexés ont été complétés par les décrets no 56-1230 du 17 novembre 1956 et no 81-107 du 2 février 1981 pour intégrer les majorations pour tierce personne et ajouter les grades de major et de gendarme. Effectivement, les tableaux des indices des pensions militaires d’invalidité (PMI) distinguaient les officiers mariniers des sous-officiers des autres armées et de la gendarmerie en accordant à ces premiers des indices plus avantageux. Ce décalage indiciaire entre les PMI des officiers mariniers et celles des sous-officiers des autres armées et de la gendarmerie résultait de l’absence d’harmonisation des règles édictées en la matière, à une époque où chaque armée dépendait d’un ministère autonome. Pour remédier à cette situation, un projet d’alignement des indices en cause a été initié en 2006 par les services du ministère chargé des anciens combattants. Ce projet répondait d’ailleurs à une demande pressante des ayants droit et de leurs associations. Cependant, il ne put aboutir en raison du coût financier qu’aurait entraîné une harmonisation des indices appliquée aux pensions déjà liquidées. Toutefois, le principe d’une harmonisation valable pour l’avenir, à défaut de profiter aux pensions déjà octroyées, ayant obtenu l’accord du ministère en charge du budget, la mesure afférente a été mise en œuvre par le décret no 2010-473 du 10 mai 2010 relatif à la détermination des indices des pensions et accessoires de pensions alloués aux invalides, aux conjoints survivants et aux orphelins au titre du CPMIVG. Ce texte permet désormais d’appliquer des indices harmonisés aux pensions concédées à compter de sa date d’entrée en vigueur, le 13 mai 2010, sans effet rétroactif, ainsi qu’aux demandes introduites après cette date qui aboutiront à une concession de pension. Sont ainsi concernés le renouvellement des pensions temporaires, les concessions de pensions accordées après stabilisation de l’infirmité ou mettant fin aux pensions temporaires et les concessions de pensions pour aggravation d’infirmité ou pour infirmité nouvelle. En tout état de cause, le décret du 10 mai 2010, conformément au principe de non rétroactivité des actes réglementaires, ne procède pas à l’alignement des indices des pensions qui ont été concédées avant son entrée en vigueur et sont devenues définitives. A cet égard, il peut être précisé que les PMI concédées à titre définitif ne peuvent faire l’objet d’une révision qu’en cas d’erreur matérielle de liquidation, conformément à l’article L. 78 du CPMIVG. Si le décret du 10 mai 2010 ne peut donc permettre à ce jour la révision automatique des PMI devenues définitives, sollicitée aux seules fins de prendre en compte les nouveaux indices, il constitue néanmoins une avancée, mettant ainsi un terme à des situations d’inégalité de traitement. D’ailleurs, le Conseil d’État, par sa décision du 3 août 2011, a rejeté le recours en annulation de l’article 2 du décret de 2010 déposé par plusieurs associations de militaires en retraite et d’anciens combattants. La Haute Juridiction a en effet estimé que l’article 2 contesté ne méconnaissait pas le principe d’égalité de traitement entre les pensionnés dont la pension a été concédée avant l’entrée en vigueur de ce décret et ceux dont la pension a été concédée après celle-ci, car ils ne sont pas placés dans la même situation. Compte tenu des priorités du ministère de la défense, et dans un contexte budgétaire contraint, une modification législative permettant un alignement global des indices des pensions concédées à titre définitif avant l’entrée en vigueur du décret du 10 mai 2010 n’est pas envisagée dans l’immédiat.
Auteur : M. Lionel Tardy
Type de question : Question écrite
Rubrique : Anciens combattants et victimes de guerre
Ministère interrogé : Anciens combattants et mémoire
Ministère répondant : Anciens combattants et mémoire
Dates :
Question publiée le 3 novembre 2015
Réponse publiée le 5 janvier 2016