- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, d’habilitation à prendre par ordonnances les mesures pour le renforcement du dialogue social (n°4)., n° 19-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Compléter l’alinéa 12 par les mots :
« pouvant porter sur l’ensemble des mesures relevant de la négociation d’entreprise, avec des représentants élus du personnel à l’instance mentionnée au 1° de l’article 2 la loi n° du d’habilitation à prendre par ordonnances les mesures pour le renforcement du dialogue social ou, à défaut, avec des délégués du personnel ; ».
Les ordonnances proposent d’étendre de manière significative la primauté de l’accord d’entreprise : cette ouverture du champ de la négociation crée une opportunité qui restera toutefois difficile à saisir pour les TPE-PME dépourvues de délégué syndical en l’absence de mesures assouplissant radicalement les modalités de conclusion d’un accord.
La loi du 8 août 2016 dite loi « Travail » a déjà facilité la validation des accords conclus par des élus non mandatés, en supprimant l’approbation de la commission paritaire de branche. Actuellement, un accord peut être signé par des membres titulaires élus au comité d’entreprise ou à la délégation unique du personnel, ou à défaut, par des délégués du personnel titulaires représentant la majorité des suffrages lors des dernières élections professionnelles. Toutefois ce cas de figure est réservé aux accords collectifs de travail dont la mise en œuvre est subordonnée par la loi à un accord collectif.
L’extension de la primauté de l’accord d’entreprise n’a de sens que si l’on donne aux petites entreprises la capacité d’accéder plus facilement à la négociation. Il convient de reconsidérer le rôle que peuvent tenir les représentants du personnel dans la tenue de négociations portant sur l’ensemble des thèmes du code du travail.