Fabrication de la liasse
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Photo de monsieur le député François Pupponi
Photo de madame la députée Valérie Rabault
Photo de monsieur le député Hervé Saulignac
Photo de madame la députée Cécile Untermaier

Le premier alinéa du I de l’article L. 225‑27‑1 du code de commerce est ainsi modifié :

1° Le mot : « mille » est remplacé par les mots : « cinq cent » ;

2° Les mots : « dont le siège social est fixé sur le territoire français ou au moins cinq mille salariés permanents dans la société et ses filiales, directes ou indirectes, » sont supprimés.

Exposé sommaire

Nous abordons ici un sujet majeur : celui de la garantie de la la présence des administrateurs salariés dans les grandes entreprises. La présence de salariés dans les conseils d’administration des entreprises est un atout en matière sociale, mais aussi stratégique.

Pour bien comprendre la teneur de ce que nous proposons, il est nécessaire de faire un bref rappel de ce qui a été précédemment fait.

La loi du 14 juin 2013 a institué l’obligation, pour certaines sociétés, d’accueillir au sein de leur organe de gouvernance (conseil d’administration ou de surveillance) des représentants des salariés , administrateurs à part entière dotés d’une voix délibérative .

Les sociétés anonymes qui doivent créer un comité d’entreprise, c’est-à-dire employer directement au moins cinquante salariés, et qui comptent dans leurs effectifs, à la clôture de deux exercices consécutifs, soit 5 000 salariés permanents en France, soit 10 000 salariés permanents dans le monde, entrent dans le champ d’application de cette disposition. Les filiales de ces sociétés sont exonérées de cette obligation.

Les administrateurs salariés -deux dans les conseils de plus de douze membres, un seul en dessous de ce seuil- sont soit élus par les salariés, soit désignés par les représentants du personnel ou les organisations syndicales les plus représentatives dans l’entreprise.

La loi sur le dialogue social de 2015 et son article 7 bis issu d’un amendement du groupe socialiste a supprimé, pour les sociétés dotées d’un conseil d’administration - mais non pour celles dont la gouvernance relève d’un conseil de surveillance - le critère du comité d’entreprise, soumettant donc les holdings, c’est-à-dire des sociétés mères n’exerçant pas d’activité industrielle ou commerciale, qui ont donc moins de 50 salariés mais qui, en concentrant des participations financières, permettent le contrôle direct d’entreprises, au droit commun et les ouvrant aux administrateurs salariés. De plus, le seuil d’effectif à partir duquel des administrateurs représentant les salariés doivent intégrer le conseil d’administration a été abaissé, le faisant passer de 5 000 salariés à 1 000 salariés en France et de 10 000 à 5 000 salariés dans le monde.

Deux ans après l’adoption de ces dispositions, nous devons aller plus loin dans l’extension de la présence des administrateurs salariés pour accroître la diversité des profils au sein des conseils d’administration ; pour consacrer non plus « un modèle qui consacre la suprématie de l’actionnaire dans la gestion de l’entreprise mais bien un modèle au sein duquel la gouvernance d’entreprise favorise l’investissement à long terme », comme l’a rappelé Jean-Louis Beffa, ancien PDG de Saint Gobain dans une tribune en 2015 ; pour diversifier les compétences et les expériences des administrateurs, facteur déterminant pour la performance des entreprises.

C’est pourquoi nous proposons aujourd’hui une série de mesures législatives qui doivent permettre à notre modèle de continuer sa réorientation en abaissant à 500 le seuil à partir duquel la présence d’administrateurs salariés est requise seuil tant dans les sociétés et ses filiales dont le siège social est fixé sur le territoire national que celles dont le siège social est à l’étranger.

Il apparaît judicieux de permettre à un projet de loi d’habilitation destiné à renforcer le dialogue social de développer une forme de représentation et de participation des salariés qui favorise le dialogue social et donc la performance des entreprises.