- Texte visé : Projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, pour la régulation de la vie publique, n° 98
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
Rédiger ainsi l’alinéa 7 :
« – les délits prévus aux articles 313‑2, 314-2 et 314-3 ; »
Issu d'un amendement sénatorial, l'alinéa 7 soumet à l'exigence d'une décision du juge quant à une peine complémentaire d'inéligibilité les délits d'escroquerie en bande organisée. Toutefois, toutes les escroqueries ne présentent pas de lien avec les affaires publiques. La circonstance d'une commission en bande organisée est, de ce point de vue, indifférente.
Le présent amendement propose d'écarter du périmètre du dispositif les escroqueries simples et de ne retenir que les escroqueries définies à l'article 313-2, en bande organisée ou non, c'est-à-dire commise par une personne :
– dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission ;
– qui prend indûment la qualité d'une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public ;
– qui fait appel au public à des fins de charité ;
– par abus de faiblesse ;
– ou au préjudice d'une personne publique, d'un organisme de protection sociale ou d'un organisme chargé d'une mission de service public.
Il procède de même avec la qualification d'abus de confiance en ne retenant que les abus de confiance aggravés, impliquant un officier public ou ministériel ainsi qu'une sollicitation du grand public.