- Texte visé : Projet de loi organique, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, pour la régulation de la vie publique, n° 99
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
I. – Le 1° du I des articles L.O. 489, L.O. 516 et L.O. 544 du code électoral est ainsi rétabli :
« 1° Les personnes dont le bulletin n° 2 du casier judiciaire comporte une mention de condamnation pour l'une des infractions mentionnées à l'article L.O. 127-1 ; ».
II. – Le 1° du I de l'article 195 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie est ainsi rétabli :
« 1° Les personnes dont le bulletin n° 2 du casier judiciaire comporte une mention de condamnation pour l'une des infractions mentionnées à l'article L.O. 127-1 du code électoral ; ».
III. – Le 1° du I de l'article 109 de la loi n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française est ainsi rétabli :
« 1° Les personnes dont le bulletin n° 2 du casier judiciaire comporte une mention de condamnation pour l'une des infractions mentionnées à l'article L.O. 127-1 du code électoral ; ».
Cet article reprend une proposition de loi visant à instaurer une obligation de casier judiciaire vierge pour les candidats à une élection, et adoptée à l’unanimité en 1ère lecture par l'Assemblée nationale le 2 février 2017.
Elle prévoit que l’ensemble des candidats à une élection devront présenter un casier judiciaire vierge (extrait B2 qui concerne les crimes et délits), de la même manière que tous les candidats à un concours de la fonction publique.
Cette disposition semble pouvoir concourir à favoriser la confiance dans l’action politique et les élus.