- Texte visé : Projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme, n° 104
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par :
- Code concerné : Code pénal
I. – L’article 434-15-2 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le refus est opposé par une personne morale alors que la remise ou la mise en œuvre de la convention aurait permis d’éviter la commission de l’une des infractions entrant dans le champ d’application de l’article 706-16 du code de procédure pénale, la peine d’amende est portée à 1 500 000 €. La personne morale encourt également la peine d’interdiction de commercialisation de ses produits et services sur le territoire national pendant une durée maximale d’un an. ».
II. – Le deuxième alinéa de l’article 60-1 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette peine est portée à 15 000 € d’amende lorsqu’est en cause une personne morale. »
Le présent amendement a pour objet de renforcer les sanctions encourues en cas de non‑coopération des organismes détenteurs d’un moyen de cryptologie, qu’il s’agisse de personnes morales constructeurs ou fournisseurs de moyens de cryptologie ou de conventions de chiffrement (Apple, Telegram…) :
– il porte de 450 000 € à 1 500 000 € l’amende encourue par une personne morale qui refuse de communiquer à l’autorité judiciaire des données protégées par un moyen de cryptologie qu’elle a construit ou fournit, cette peine d’amende pouvant être assortie d’une peine d’interdiction de commercialisation des produits et services proposés par la personne morale sur le territoire national pendant un an maximum ;
– il porte de 3 750 € à 15 000 € l’amende encourue par une personne morale qui s’abstient de répondre dans les meilleurs délais à une réquisition du procureur de la République ou du juge d’instruction aux fins de remise de tout document intéressant l’enquête ou l’information judiciaire.