Fabrication de la liasse

Amendement n°CL258

Déposé le lundi 11 septembre 2017
Discuté
Déposé par : Le Gouvernement

I. – À la fin de la deuxième phrase de l’alinéa 13, supprimer les mots :

« et sur la base d’éléments nouveaux et complémentaires ».

II. – En conséquence, après la même phrase, insérer la phrase suivante :

« Au delà d’une durée cumulée de six mois, chaque renouvellement est subordonné à l’existence d’éléments nouveaux ou complémentaires ».

Exposé sommaire

Le projet de loi initial présenté par le Gouvernement avait soumis le renouvellement des mesures de surveillance individuelle à l’existence d’éléments nouveaux et complémentaires permettant d’établir la réalité de la menace constituée par l’individu placé sous surveillance. Il s’agissait alors de ne pas porter une atteinte excessive à la liberté d’aller et de venir, comme l’a rappelé le Conseil constitutionnel dans sa décision du 16 mars 2017 (n° 2017-624 QPC), dans laquelle il a soumis le prolongement d’une mesure d’assignation à résidence, prise dans le cadre de l’état d’urgence en application de l’article 6 de la loi du 3 avril 1955, au-delà de douze mois cumulés notamment à l’existence d’éléments nouveaux et complémentaires.

Or, alors même que le Conseil d’Etat avait jusqu’ici considéré que le caractère nouveau et complémentaire des éléments justifiant une prolongation de l’assignation à résidence pouvait s’apprécier depuis la décision initiale, cette même juridiction, dans une ordonnance du 19 juin 2017 (Ministre de l’Intérieur c/ M. E, n° 411587), a considéré que la réalité de la menace devait être établie par des éléments nouveaux et complémentaires intervenus depuis la dernière prolongation.

Cette interprétation est très restrictive, notamment lorsque le renouvellement intervient tous les trois mois, les personnes sous surveillance usant de techniques de dissimulation pour passer inaperçues. Il n’est donc pas toujours possible d’apporter des éléments nouveaux et complémentaires pour justifier un renouvellement, alors même que la personne concernée n’a pas fondamentalement changé de comportement et continue de constituer une menace.

Le présent amendement vise donc à ne réserver l’obligation de justifier d’éléments nouveaux et complémentaires qu’au-delà d’une durée cumulée de six mois, ce qui permettra davantage à l’autorité administrative de rapporter la preuve d’éléments nouveaux et complémentaires si elle souhaite prolonger la mesure au-delà de cette durée.

Le Sénat ayant donné la possibilité à la personne faisant l’objet de la mesure de surveillance de saisir le juge des référés avant l’entrée en vigueur de chaque décision de renouvellement, la procédure d’ensemble concilie donc l’objectif de sécurité et d’ordre public avec le respect des droits et libertés en cause.