- Texte visé : Projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme, n° 104
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par :
I. – Après la dernière occurrence du mot :
« de »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 25 :
« : ».
II. – En conséquence, substituer à l’alinéa 26 les trois alinéas suivants :
« 1° Déclarer les numéros d’abonnement et identifiants techniques de tout moyen de communication électronique dont elle dispose ou qu’elle utilise, ainsi que tout changement de ces numéros d’abonnement et identifiants ; ces déclarations ne portent pas sur les mots de passe ;
« 2° Ne pas se trouver en relation directe ou indirecte avec certaines personnes, nommément désignées, dont il existe des raisons sérieuses de penser que leur comportement constitue une menace pour la sécurité publique.
« Les obligations mentionnées au premier alinéa du présent article sont prononcées pour une durée maximale de six mois à compter de la notification de la décision du ministre. Elles peuvent être renouvelées, pour une durée maximale de six mois, par décision motivée lorsque les conditions prévues à l’article L. 228‑1 continuent d’être réunies et sur la base d’éléments nouveaux ou complémentaires. Les obligations doivent être levées aussitôt que les conditions prévues au même article L. 228‑1 ne sont plus satisfaites. »
III. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 28, substituer aux mots :
« à l’obligation mentionnée au premier alinéa »,
les mots :
« aux obligations mentionnées aux 1° et 2° ».
Cet amendement vise en premier lieu à rétablir l’obligation, pour les personnes faisant l’objet d’une mesure individuelle de contrôle et de surveillance, de communication de ses numéros d’abonnement et d’identifiants techniques de tout moyen de communication électronique.
Ces informations correspondent aux numéros de téléphone et aux adresses internet, c'est-à-dire à des données le plus souvent ouvertes, souvent accessibles sur internet, dans les pages jaunes ou blanches ou que les intéressés eux-mêmes n’hésitent pas à publier sur les réseaux sociaux.
La communication de ces informations ne permet pas, par elle-même, à l’autorité administrative d’avoir directement accès aux contenus stockés dans les terminaux téléphoniques ou numériques, puisque la communication des mots de passe est expressément exclue. Elle ne porte donc pas, par elle-même, atteinte à la vie privée des personnes concernées.
En revanche, ces informations sont très utiles aux services de renseignement et visent à éviter qu’une personne, se sachant l’objet de mesures de surveillance, modifie son abonnement téléphonique ou internet, empêchant ainsi les services de renseignement de poursuivre la surveillance qu’ils ont été autorisés à mettre en place. En effet, la personne étant tenue, sous peine de poursuites pénales, de communiquer ses nouveaux numéros d’abonnements ou d’identifiants techniques en cas de changement, cette contrainte évite une interruption des mesures de surveillance en cours, interruption qui pourrait être mise à profit pour déjouer cette surveillance.
L’amendement vise en second lieu à modifier le champ des interdictions d’entrer en relation.
Parmi les mesures individuelles de contrôle et de surveillance pouvant être mise en œuvre à l’encontre de personnes dont le comportement constitue pour la sécurité et l’ordre publics et de son adhésion ou de son soutien à des thèses incitant à la commission d’actes de terrorisme ou de ses relations, de manière habituelle, avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme, figure, à titre principal ou complémentaire, l’interdiction d’entrer en relation avec une ou plusieurs personnes nommément désignées, afin d’éviter que ce(s) dernier(es) ne lui apporte(nt) un soutien, sous quelque forme que ce soit.
Le champ des personnes auquel s’applique cette interdiction est désormais, du fait de la modification introduite par le Sénat, limité à celles dont le comportement est lié à des activités à caractère terroriste. Néanmoins, compte tenu de la porosité évidente entre terrorisme, criminalité organisée et grand banditisme, et afin de ne pas restreindre l’efficacité de la mesure, il est proposé de rétablir un critère plus large, à l’instar de ce qui était prévu dans le projet de loi initial du Gouvernement, en faisant référence à toute personne dont il existe des raisons sérieuses de penser que le comportement constitue une menace pour la sécurité publique.