- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi organique, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, pour la régulation de la vie publique (n°99)., n° 105-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Après l’alinéa 13, insérer les deux alinéas suivants :
« N’est publiée par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique que la variation de patrimoine de l’élu entre le début et la fin de son mandat.
« Cette disposition s’applique à l’ensemble des élus : Président de la République, parlementaires, élus régionaux, départementaux et communaux. »
Afin d’éviter une violation de la vie privée des différents candidats qu’induit la publication entière de leur patrimoine, seules les informations à la variation du patrimoine entre le début et la fin du mandat de l’élu candidat à sa propre réélection doit être publiée.
Cette procédure ne doit pas s’arrêter aux candidats à la présidence de la République sortant, mais par souci d’équité, à tout élu souhaitant se représenter et étant soumis à la publication de son patrimoine par la Haute Autorité pour la Transparence de la Vie Publique