- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, pour la régulation de la vie publique (n°98)., n° 106-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Les emplois ou fonctions comprenant l’exercice, direct ou indirect, de missions de service public sont incompatibles avec le fait d’exercer une activité au nom ou pour le compte d’un représentant d’intérêts tel que visé à l’article 18‑2 de la loi n°2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique.
Les personnes chargées d’une mission de service public doivent présenter des garanties objectives d’impartialité et de neutralité.
Cet amendement vise à compléter le dispositif prévu par le présent projet de loi, de même que celui mis en place par la loi n°2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, afin de prévenir les conflits d’intérêts, en posant un principe d’incompatibilité entre l’activité de représentant d’intérêts et l’exercice simultané, par une personne morale de droit privé ou public, d’une mission de service public.
Bien que ce principe paraisse évident, il n’est pas inscrit dans notre droit positif. Il permettra de garantir une impartialité objective des personnes chargées d’une mission de service public et de renforcer la confiance de tous dans l’action publique.