Fabrication de la liasse
- Texte visé : Proposition de loi visant à restaurer la compétitivité de l'agriculture française et sa place centrale dans l'aménagement du territoire par l'allègement des charges administratives et fiscales indues et l'équité des conditions de la concurrence, n° 150
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
(jeudi 12 octobre 2017)
Rédiger ainsi l’alinéa 2 :
« Si le prix de vente au public des produits agricoles est inférieur au prix de vente déterminé chaque mois par l’Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires, le vendeur ne peut procéder à la vente prévue que s’il a obtenu un certificat de l’Observatoire indiquant que le prix de vente au public est supérieur au prix de revient. L’Observatoire, avant de délivrer ce certificat, vérifie le respect par le vendeur, le transporteur et le producteur des législations européenne et nationale, en particulier dans les domaines sociaux et fiscaux. »
Exposé sommaire
Cet amendement propose une rédaction globale de l’article 7, de manière à :
- introduire certaines corrections rédactionnelles nécessaires ;
- spécifier que le prix de vente servant de référence doit être déterminé par l’Observatoire des prix et des marges des produits alimentaires non pas chaque semaine, mais chaque mois, afin de prendre en considération les moyens de cet organisme, qui ne dispose que de trois équivalents temps plein ;
- spécifier que le prix de vente du produit doit être supérieur à son prix de revient et non à son prix d’achat, afin de prendre en compte également les coûts de distribution, liés par exemple au coût de l’immobilier des surfaces commerciales. Seule la prise en compte du coût de revient permet de garantir effectivement l’interdiction de la revente à perte.