- Texte visé : Proposition de loi visant à restaurer la compétitivité de l'agriculture française et sa place centrale dans l'aménagement du territoire par l'allègement des charges administratives et fiscales indues et l'équité des conditions de la concurrence, n° 150
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de l'urbanisme
Après le premier alinéa de l’article L. 431‑3 du code de l’urbanisme , il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La même dérogation est applicable aux constructions ou aménagements de constructions répondant aux mêmes caractéristiques, édifiées pour l’exercice de ses activités par une coopérative d’utilisation de matériel agricole agréée en application de l’article L. 525‑1 du code rural et de la pêche maritime. »
il s’agit d’étendre la dérogation prévue à l’article L. 431‑3 du code de l’urbanisme en faveur des exploitants agricoles - qui dispense de recours à un architecte les constructions agricoles de moins de 800 mètres carrés, seuil fixé par l’article R. 831‑2 du même code - aux travaux décidés par les coopératives d’utilisation de matériel agricole (CUMA), dans ce même cadre. La distinction entre les exploitants eux mêmes, personnes physiques ou morales, dispensées d’architecte pour l’édification ou l’aménagement de ces bâtiments, et les coopératives ne se justifie nullement et constitue un frein à la mise en commun de l’usage de matériels agricoles : il induit pour les CUMA un coût à la construction injustifié.