- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme (n°104)., n° 164-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« 1°A Après le huitième alinéa est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La mise en œuvre des contrôles d’identité doit s’opérer en se fondant exclusivement sur des critères excluant toute discrimination de quelque nature que ce soit entre les personnes. »
Cet amendement vise à rappeler que le principe constitutionnel d’égalité ne saurait souffrir de l’extension des possibilités d’opérer des contrôles d’identité.
Le dispositif est directement inspiré par la jurisprudence du Conseil constitutionnel qui avait considéré lors de sa décision QPC 2016‑606/607 du 24 janvier 2017 que « la mise en œuvre des contrôles ainsi confiés par la loi à des autorités de police judiciaire doit s’opérer en se fondant exclusivement sur des critères excluant toute discrimination de quelque nature que ce soit entre les personnes ».
Or, l’article 62 de la Constitution dispose en son alinéa 3 que les décisions du Conseil constitutionnel « s’imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles. »
Ce rappel apparait d’autant plus utile que le Défenseur des droits a pu constater dans une enquête publiée le 20 janvier, le défenseur des droits que les contrôles se concentrent sur une toute petite partie des Français (16 % ont été contrôlés dans les cinq dernières années), en particulier sur les jeunes (40 % des 18‑24 ans ont été contrôlés) et sur ceux « perçus comme noirs, arabes/maghrébins » : 80 % d’entre eux ont déjà été contrôlés.