Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Olivier Marleix
Photo de monsieur le député Guillaume Larrivé
Photo de monsieur le député Jean-Louis Masson
Photo de monsieur le député Patrick Hetzel
Photo de monsieur le député Arnaud Viala
Photo de monsieur le député Pierre-Henri Dumont
Photo de monsieur le député Fabien Di Filippo
Photo de monsieur le député Éric Straumann
Photo de monsieur le député Thibault Bazin
Photo de madame la députée Valérie Bazin-Malgras
Photo de monsieur le député Aurélien Pradié
Photo de madame la députée Isabelle Valentin
Photo de monsieur le député Dino Cinieri
Photo de monsieur le député Philippe Gosselin
Photo de monsieur le député Robin Reda
Photo de monsieur le député Fabrice Brun
Photo de monsieur le député Jacques Cattin
Photo de monsieur le député Jean-Jacques Ferrara
Photo de monsieur le député Emmanuel Maquet
Photo de monsieur le député Patrice Verchère
Photo de madame la députée Véronique Louwagie
Photo de madame la députée Annie Genevard
Photo de monsieur le député Damien Abad
Photo de monsieur le député Michel Vialay
Photo de monsieur le député Raphaël Schellenberger
Photo de monsieur le député Bernard Perrut
Photo de madame la députée Valérie Lacroute
Photo de monsieur le député Jean-Claude Bouchet

Après le quatrième alinéa de l’article L. 241‑1 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque leur sécurité est menacée, les agents de police nationale et les militaires de la gendarmerie nationale peuvent transmettre les images captées et enregistrées au moyen des caméras individuelles en temps réel au poste de commandement ou au centre de supervision urbain auxquels ils sont rattachés. »

Exposé sommaire

L’article 12 du présent projet de loi donne la possibilité aux agents des transports de la SNCF et de la RATP de renvoyer les images de caméras individuelles vers le poste de commandement. Il s’agit par cet amendement de donner la même possibilité aux agents de police nationale et aux militaires de la gendarmerie nationale dans l’exercice de leurs missions telles que mentionnées à l’article L241‑1 du code de la sécurité intérieure, et ce, dans le seul but de mieux les protéger.