- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, mettant fin à la recherche ainsi qu'à l'exploitation des hydrocarbures conventionnels et non conventionnels et portant diverses dispositions relatives à l'énergie et à l'environnement (n°155)., n° 174-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« 4° Après l’article 3, il est inséré un article 3 bis ainsi rédigé :
« Art. 3 bis. – I. – À compter de l’entrée en vigueur de la loi n° du mettant fin à la recherche ainsi qu’à l’exploitation des hydrocarbures conventionnels et non conventionnels et portant diverses dispositions relatives à l’énergie et à l’environnement, tout demandeur d’un titre ou d’une autorisation concernant une ou des substances mentionnées à l’article L 111‑6 du code minier, remet à l’autorité administrative, au moment du dépôt de sa demande, un rapport démontrant l’absence de recours aux techniques interdites en application des dispositions de l’article 1er de la présente loi. L’autorité administrative rend public ce rapport.
II. – Si le demandeur n’a pas remis le rapport prescrit au I ou si le rapport ne démontre pas l’absence de recours à la fracturation hydraulique ou à toute autre méthode non-conventionnelle, le titre n’est pas délivré. »
Amendement de coordination et de conséquence des dispositions de l’article 3 du projet de loi modifiant l’article 1er de la loi du 11 juillet 2013.
Il vise à ce que, dans l’intervalle qui doit conduire à l’arrêt des activités de recherche et d’exploitation des hydrocarbures, lorsque l’administration sera amenée à prolonger un permis exclusif de recherche, octroyer ou prolonger une concession, elle dispose des éléments permettant de démontrer, avant la délivrance du titre, qu’aucune technique non conventionnelle ne sera utilisée.