Fabrication de la liasse
Rejeté
(vendredi 20 octobre 2017)
Photo de monsieur le député Éric Woerth
Photo de madame la députée Véronique Louwagie
Photo de monsieur le député Julien Aubert
Photo de madame la députée Émilie Bonnivard
Photo de monsieur le député Gilles Carrez
Photo de monsieur le député François Cornut-Gentille
Photo de madame la députée Marie-Christine Dalloz
Photo de monsieur le député Nicolas Forissier
Photo de monsieur le député Patrick Hetzel
Photo de madame la députée Valérie Lacroute
Photo de monsieur le député Marc Le Fur
Photo de monsieur le député Jean-François Parigi
Photo de monsieur le député Jean-Pierre Vigier

I. – À la première phrase de l’alinéa 250, substituer aux mots :

« retenu dans l’assiette du revenu net global défini à l’article 158 »

Les mots : « imposé au taux prévu au a du 2° du 1 du présent article ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

Exposé sommaire

Cet amendement vise à inciter le Gouvernement à aller plus loin dans la simplification de la fiscalité du capital, en appliquant le prélèvement forfaitaire unique (PFU) au gain d’acquisition des actions gratuites.

Le présent article 11 simplifie assez peu le dispositif voté en loi de finances 2017, puisqu’il traite ce gain d’acquisition comme un salaire mais applique un abattement de 50 % uniquement sur la fraction de ce gain inférieure à 300 000 euros (seuil retenu l’année dernière).

En complément de l’amendement précédent (visant à supprimer totalement ce seuil de 300 000 euros), le présent amendement prévoit d’appliquer à l’ensemble de ce gain d’acquisition le prélèvement forfaitaire unique de 30 % au lieu du barème de l’impôt sur le revenu. L’abattement de 50 % de ce gain, prévu par l’alinéa 250, est conservé.