Fabrication de la liasse

Amendement n°I-CF350

Déposé le vendredi 6 octobre 2017
Discuté
Rejeté
(mercredi 11 octobre 2017)
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Philippe Vigier

Membre du groupe Les Constructifs : républicains, UDI, indépendants

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Photo de monsieur le député Charles de Courson

Charles de Courson

Membre du groupe Les Constructifs : républicains, UDI, indépendants

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Photo de monsieur le député Vincent Ledoux

Vincent Ledoux

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Photo de madame la députée Lise Magnier

Lise Magnier

Membre du groupe Les Constructifs : républicains, UDI, indépendants

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L’article 199 sexdecies du code général des impôts est ainsi rédigé :

1. Lorsqu’elles n’entrent pas en compte pour l’évaluation des revenus des différentes catégories, ouvrent droit à un crédit d’impôt sur le revenu les sommes versées par un contribuable domicilié en France au sens de l’article 4 B pour :

a) L’emploi d’un salarié qui rend des services définis aux articles L. 7231‑1 et D. 7231‑1 du code du travail ;

b) Le recours à une association, une entreprise ou un organisme déclaré en application de l’article L. 7232‑1‑1 du même code et qui rend exclusivement des services mentionnés au a du présent 1 ou qui bénéficie d’une dérogation à la condition d’activité exclusive selon l’article L. 7232‑1‑2 du code du travail ;

c) Le recours à un organisme à but non lucratif ayant pour objet l’aide à domicile et habilité au titre de l’aide sociale ou conventionné par un organisme de sécurité sociale.

2. L’emploi doit être exercé à la résidence, située en France, du contribuable ou d’un de ses ascendants remplissant les conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 232-

2 du code de l’action sociale et des familles.

Dans le cas où l’emploi est exercé à la résidence d’un ascendant du contribuable, ce dernier renonce au bénéfice des dispositions de l’article 156 relatives aux pensions alimentaires, pour la pension versée à ce même ascendant.

L’aide financière mentionnée aux articles L. 7233‑4 et L. 7233‑5 du code du travail, exonérée en application du 37° de l’article 81, n’est pas prise en compte pour le bénéfice des dispositions du présent article.

3. Les dépenses mentionnées au 1 sont retenues, pour leur montant effectivement supporté, dans la limite de 15 000 €.

La limite de 15 000 € est portée à 18 000 € pour la première année d’imposition pour laquelle le contribuable bénéficie des dispositions du présent article au titre du a du 1.

Cette limite est portée à 23 000 € pour les contribuables mentionnés au 3° de l’article L. 341‑4 du code de la sécurité sociale, ainsi que pour les contribuables ayant à leur charge une personne, vivant sous leur toit, mentionnée au même 3°, ou un enfant donnant droit au complément d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé prévu par le deuxième alinéa de l’article L. 541‑1 du même code.

La limite de 15 000 € est majorée de 1 500 € par enfant à charge au sens des articles 196 et 196 B et au titre de chacun des membres du foyer fiscal âgé de plus de soixante-cinq ans. La majoration s’applique également aux ascendants visés au premier alinéa du 2 remplissant la même condition d’âge. Le montant de 1 500 € est divisé par deux pour les enfants réputés à charge égale de l’un et l’autre de leurs parents. La limite de 15 000 € augmentée de ces majorations ne peut excéder 18 000 €. Toutefois, lorsque les dispositions du deuxième alinéa sont applicables, la limite de 18 000 € fait l’objet des majorations prévues au présent alinéa et le montant total des dépenses ne peut excéder 21 000 €.

4. Le crédit d’impôt est égal à 50 % des dépenses mentionnées au 3 au titre des services définis aux articles L. 7231‑1 et D. 7231‑1 du code du travail, supportées par le contribuable au titre de l’emploi d’un salarié, à sa résidence ou à la résidence d’un ascendant, ou en cas de recours à une association, une entreprise ou un organisme, mentionné aux b ou c du 1.

Le crédit d’impôt est imputé sur l’impôt sur le revenu après imputation des réductions d’impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 bis, des crédits d’impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. S’il excède l’impôt dû, l’excédent est restitué.

5. (abrogé) ;

6. Les sommes mentionnées au 1 ouvrent droit au bénéfice du crédit d’impôt, sous réserve que le contribuable soit en mesure de présenter, à la demande de l’administration fiscale, les pièces justifiant du paiement des salaires et des cotisations sociales, de l’identité du bénéficiaire, de la nature et du montant des prestations réellement effectuées payées à l’association, l’entreprise ou l’organisme définis au 1.

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Exposé sommaire

Cet amendement vise à élargir le crédit d'impôt services à la personne.

Il est proposé de le porter à 15 000 euros et de plafonner à 21 000 euros, au lieu de 12 000 et 20 000 euros.