Fabrication de la liasse

Amendement n°I-CF399

Déposé le vendredi 6 octobre 2017
Discuté
Adopté
(mercredi 11 octobre 2017)
Photo de madame la députée Véronique Louwagie

Véronique Louwagie

Membre du groupe Les Républicains

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I. – Au I de l’article 266 quindecies du code des douanes, après les mots : « indice 55 » sont supprimés les mots : « et du carburant ED 95 repris à l’indice 56 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire

L’objectif de cet amendement est d’exclure de l’assiette de la TGAP le carburant ED 95 au motif qu’il ne contient aucun carburant fossile, étant composé à 95% de bioéthanol et de 5% d’un additif dilué dans de l’eau.

L’éthanol contenu dans le carburant ED95 continue à être éligible à la minoration de TGAP, l’indice 56 restant inscrit au III de l’article 266 quindecies du Code des Douanes. 

L’ED 95 est destiné à des flottes captives de bus ou poids lourds qui ne peuvent fonctionner qu’avec ce carburant. Il est en cours de lancement en France.

Tel est l’objet du présent amendement.