- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2018, n° 235
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire
- Code concerné : Code général des impôts
Après l’alinéa 5, insérer les 2 alinéas suivants :
« b bis) Après le 2, il est inséré un 2 bis ainsi rédigé :
« 2 bis La réduction d’impôt résultant de l’application du quotient conjugal, considéré comme la différence entre l’application du calcul effectué par part au titre de l’article 194 pour les couples mariés ou pacsés soumis à une imposition commune et leur imposition séparée, ne peut excéder 2590 € par part ».
Selon le Haut conseil de la famille, dans un rapport publié en 2011, l’imposition conjointe et le quotient conjugal produisent un gain augmentant avec le revenu des couples. Ainsi, c'est une mesure qui contribue à la progressivité trop insuffisante de l'actuel impôt sur le revenu, qui repose en grande partie sur les classes moyennes. Cette mesure ne correspondrait donc pas à un changement de philosophie de l’impôt, mais serait beaucoup plus redistributive, les sommes économisées pouvant permettre de soulager les foyers les plus modestes.
En effet, en 2011, la direction générale du Trésor avait simulé l’instauration de ce plafond de 2 590 € : il conduirait à des recettes de 1,35 milliard d'euros. Bien que ces chiffres devront être actualisés, cela nous permet de nous rendre compte de l'ampleur de l'économie réalisable. En outre, les personnes touchées par cette réforme font partie des 4% des couples mariés ou pacsés les plus riches, soit 500 000 ménages, dont les trois quarts se situent parmi le dixième décile de niveau de vie. Nous pouvons donc raisonnablement penser que ces couples seront en mesure d'absorber ce plafonnement de l'avantage qu'ils tirent du quotient conjugal.